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89NC01038

CETATEXT000007548847 J5XLX1991X07X0000001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC01038, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01038 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1986 sous le n° 81272 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC01038, présentée pour M. B. X... demeurant ... à 52100 SAINT DIZIER ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a condamné le centre hospitalier de SAINT DIZIER à lui verser une indemnité de 25 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1983 ainsi qu'une somme égale aux intérêts de droit au taux légal calculés sur le rappel de traitements couvrant la période du 25 mars 1983 au 31 octobre 1983, lesdits intérêts courant à compter du 22 novembre 1983 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de SAINT DIZIER à lui verser une somme de 186 689 F avec les intérêts de droit à compter du 22 novembre 1983 et les intérêts des intérêts ; Vu le mémoire enregistré le 2 mars 1987 présenté pour le centre hospitalier de SAINT DIZIER ; Le centre hospitalier de SAINT DIZIER demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de décharger le centre hospitalier des condamnations prononcées contre lui ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 5 mars 1991, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre à nouveau la capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance du 9 février 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de SAINT DIZIER par laquelle la durée hebdomadaire des services hospitaliers de M. X... avait été ramenée, à compter du 1er novembre 1980, de six à quatre demi-journées, a été annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 13 juin 1984 ; que par un arrêté du 25 mars 1983 rapportant un arrêté du 22 octobre 1980, le préfet de la Haute Marne a décidé que le centre hospitalier de SAINT DIZIER devait verser à M. X..., à compter du 1er novembre 1980, l'intégralité de la rémunération afférente à son grade, dans la mesure où ce dernier justifierait avoir effectué la totalité de son service ; Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que M. X... aurait, ainsi qu'il le soutient, maintenu, malgré la mesure qui l'a frappé, un service de six demi-journées ; que dès lors, en l'absence de service fait, il ne peut, comme le relève le centre hospitalier de SAINT DIZIER, prétendre au rappel de son traitement ; que par contre, il est fondé à demander au centre hospitalier une indemnité correspondant à la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la diminution illégale de la durée hebdomadaire de son service hospitalier à compter du 1er novembre 1980 ; que ce préjudice doit être évalué au montant des sommes dont le requérant a été privé en raison de la réduction irrégulière de la durée de son service, diminuée des revenus de remplacement qu'il a pu éventuellement percevoir du fait du temps disponible dégagé par ladite réduction du service ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice, tel que défini ci-dessus, que M. X... a subi ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner un supplément d'instruction sous la forme d'une expertise en vue de rechercher d'une part tous les éléments permettant de connaître le montant des traitements que le requérant aurait dû percevoir du centre hospitalier pendant la période où son activité hospitalière a été diminuée et, d'autre part, le montant des autres revenus perçus par lui durant cette période qui peuvent être regardés comme acquis à l'occasion de la diminution de son activité au centre hospitalier ; que l'expertise portera également sur la détermination des dates à compter desquelles M. X... a repris son service régulier de six demi-journées et a été rémunéré en fonction de ce service ;Article 1 : Il sera procédé, avant de statuer sur la demande de M. B. X..., à une expertise par un expert désigné par le Président de la Cour. L'expert recherchera la date à laquelle M. X... a repris un service de six demi-journées et a été rémunéré conformément à ce service. Il déterminera, d'une part, les montants des traitements que le requérant aurait dû légalement percevoir du centre hospitalier, du 1er novembre 1980 jusqu'à la date de retour à un service rémunéré de six demi-journées, si la durée de son service hospitalier n'avait pas été diminuée et, d'autre part, le montant des traitements effectivement versés durant cette période. Il recherchera également quels autres revenus ont été perçus durant cette période par M. X... et si une part d'entre eux peut être regardée, notamment par comparaison avec les années antérieures ou postérieures, comme acquise durant le temps rendu disponible du fait de la réduction du service hospitalier de l'intéressé. L'expert est fondé à se faire communiquer à cette fin auprès du centre hospitalier et de M. X... toutes pièces comptables ou justificatives et notamment les déclarations de revenus de ce dernier.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport sera déposé au greffe dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier de SAINT DIZIER. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT

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