CETATEXT000007548849 J5XLX1991X07X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548849.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 89NC01040 91NC00081, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01040 91NC00081 C PIETRI FELMY 1° Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1988 sous le numéro 103 860, et au greffe de la Cour administrative de NANCY le 18 février 1989 sous le numéro 89NC01040, présentée par la société à responsabilité limitée POURRADIER, dont le siège social est ..., mise en liquidation volontaire le 30 septembre 1985 ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à verser la somme de 62 401,80 F à la maison de retraite "Saint-Benoît" ; - subsidiairement, de réduire le montant des condamnations mises à sa charge ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juin 1989, présenté pour la maison de retraite Saint-Benoît ; elle conclut à la jonction de sa requête avec celle de la SARL POURRADIER, au rejet de la requête de l'entreprise, et, par appel incident, à la condamnation de l'entreprise à l'indemniser de la perte financière occasionnée par l'absence d'occupation d'une chambre, à l'indexation de l'indemnisation et subsidiairement au versement des intérêts de droit à compter de la demande ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 1991 présenté pour la Maison de Retraite Saint-Benoît ; celle-ci demande la capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance du 10 février 1989 par laquelle le Président de la 3e sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ; 2° Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1988 et le 22 mai 1989 sous le numéro 103 908, et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 91NC00081, présentés pour la Maison de Retraite Saint-Benoît, dont le siège est à DONCHERY
(08350), rue du Commandant Burges, représentée par le président de son conseil d'administration ; La Maison de retraite Saint-Benoît demande à la Cour : - d'annuler l'article 3 du jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; - de condamner la SARL POURRADIER à lui verser les intérêts légaux des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, et les intérêts des intérêts ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 1989, présenté pour la Maison de Retraite Saint-Benoît ; elle demande la capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 1991 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel de NANCY; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1287 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - les observations de Maître JOLIOT substituant Maître ODENT, avocat de la SARL POURRADIER, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SARL POURRADIER et de la maison de retraite "Saint-Benoît" sont relatives aux conséquences dommageables des mêmes travaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la SARL POURRADIER demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 11 octobre 1988 qui l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à indemniser la maison de retraite "Saint-Benoît" des désordres consécutifs aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment lui appartenant ; que la maison de retraite "Saint-Benoît" demande, outre le maintien de cette condamnation, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de louer une chambre rendue inutilisable par les conséquences des travaux en cause ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'affaissement du trottoir longeant la façade : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trottoir en enrobé longeant la façade du bâtiment présente un affaissement qui atteint par endroits 20 cm ; que ces désordres qui entrainent la condamnation d'une porte-fenêtre et qui contraignent les pensionnaires de la maison de retraite à un allongement de trajet en raison de l'impossibilité d'emprunter ledit trottoir, rendent cet immeuble impropre à sa destination ; qu'ils trouvent leur origine dans la mauvaise qualité des remblais et la forte humidité du terrain sur lequel est implanté le bâtiment ; que ces désordres révèlent à la fois une erreur de conception et une surveillance insuffisante de la part des architectes, ainsi qu'une mauvaise exécution des travaux confiés à l'entreprise ; que cette imputabilité commune aux architectes et à l'entreprise responsables les uns et l'autre solidairement et conjointement envers le maître d'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité entière de l'entreprise, seule mise en cause dans le présent litige, soit engagée ; En ce qui concerne les infiltrations du mur-pignon sud et la fissuration de l'angle nord-ouest du bâtiment : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause, bien qu'ils n'affectent pas la solidité du bâtiment, rendent l'immeuble impropre à sa destination en raison de leur nature et de leur importance ; qu'ils proviennent de l'utilisation de briques à rupture de joints ; que dans ces conditions, même en admettant qu'elle ait été conforme aux normes techniques admises au moment des travaux, la mise en oeuvre de ce matériau est de nature à ouvrir droit à la garantie décennale et à engager, d'une part, la responsabilité des architectes qui ont procédé au choix des matériaux et, d'autre part, celle de l'entreprise qui les a mis en oeuvre sans formuler de réserves ; que l'entreprise, seule mise en cause par le maître d'ouvrage, est responsable de l'ensemble des désordres ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la date d'évaluation des frais de réparation et de remise en état des lieux : Considérant que l'évaluation des préjudices subis par la maison de retraite "Saint-Benoît", du chef de la dégradation de son immeuble, devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 23 décembre 1985 à laquelle l'expert, désigné par le tribunal administratif, a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; qu'en effet, si la maison de retraite "Saint-Benoît" fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité absolue de financer ces travaux sur ses fonds libres, dès le 23 décembre 1985, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que par suite, i l y a lieu, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, de rejeter les conclusions de la maison de retraite "Saint-Benoît" tendant à ce que l'évaluation soit faite aux dates où elle a exécuté les travaux ou à défaut à ce que les estimations de l'expert soient indexées ; En ce qui concerne le montant des indemnités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux décrits et proposés par l'expert dans son rapport pour la remise en état du trottoir, du mur-pignon, de l'angle nord-ouest et de la chambre où se sont produites les infiltrations, doivent être évalués respectivement à 5 647,88 F, 44 157,92 F, 8 682,43 F et 3 913, 57 F ; qu'eu égard au court délai qui s'est écoulé entre la réception définitive et la survenance des désordres, la société Pourradier n'est pas fondée à réclamer un abattement pour vétusté ; qu'ainsi, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice en condamnant l'entreprise à verser une indemnité de 62 401,80 F à la maison de retraite "Saint-Benoît" au titre du coût de la réfection des désordres constatés ; Considérant, en second lieu, que la maison de retraite "Saint-Benoît" demande également à être indemnisée du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'utiliser une chambre pendant certaines périodes de l'année, en raison des infiltrations d'eau qui s'y produisaient ; qu'elle n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle ait dû refuser, faute de place disponible, d'éventuels locataires et qu'ainsi la non disponibilité de cette chambre ait représenté pour elle un manque à gagner ; que dès lors, elle n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'indemnité sur ce chef de préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que la maison de retraite "Saint-Benoît" demande que les sommes qui lui sont allouées pour les dommages, dont l'évaluation a été faite, comme il est dit ci-dessus, à la date du 23 décembre 1985 portent intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1987, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 14 décembre 1988 et 17 janvier 1991 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il yArticle 1er : La requête de la SARL Pourradier est rejetée.Article 2 : L'indemnité de 62 401,80 F allouée à la maison de retraite Saint-Benoît portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1987.Article 3 : Les intérêts échus le 14 décembre 1988 et le 17 janvier 1991 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la maison de retraite "Saint-Benoît" est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pourradier et à la maison de retraite Saint-Benoît. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code civil 1792, 2270, 1154