CETATEXT000007548853 J5XLX1991X02X0000001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01399, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01399 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1989 au nom de la Commune de L'ISLE SUR LE DOUBS représentée par son maire en exercice, présentée par Maître J. GRIMBERT La commune de L'ISLE SUR LE DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 27 270 F représentant le montant de l'indemnité représentative de logement pour 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - les observations de Me GRIMBERT, avocat de la commune de l'ISLE SUR LE DOUBS, - les observations de Me DUFAY, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si pour intenter une action en justice au nom de la commune, le maire doit en avoir reçu l'autorisation du Conseil municipal, une requête présentée sans autorisation par le maire peut être régularisée en cours de procédure par la production d'une délibération du Conseil municipal l'autorisant à conduire l'action en cause ; que, dès lors, quelles que soient les dates portées sur le compte rendu des délibérations du Conseil municipal produit par le maire de l'ISLE SUR LE DOUBS, cette délibération qui l'a régulièrement autorisé à faire appel au nom de la commune, a régularisé sa requête ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; Considérant que M. X... a occupé un logement mis à sa disposition par la commune de l'ISLE SUR LE DOUBS de septembre 1969, date de sa nomination, au 31 décembre 1979, date à laquelle il a préféré se loger par ses propres moyens ; qu'il expose avoir droit à une indemnité représentative de logement au motif que ledit logement ne présentait pas un caractère convenable ; Considérant qu'aux termes du décret du 25 octobre 1894 applicable au moment des faits, les instituteurs mariés pouvaient prétendre à un logement comprenant une cuisine et 2 pièces à feu ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le logement occupé par M. X... ne comprenait outre la cuisine, qu'une seule pièce à feu ; qu'ainsi ledit logement n'avait pas un caractère convenable au sens des dispositions sus-rappelées, la circonstance que M. X... a occupé ledit logement pendant 10 ans restant sans influence sur l'appréciation du caractère convenable dudit logement au regard des règles applicables ; que dès lors, en quittant ce logement, M. X... ne peut être regardé comme ayant renoncé à percevoir l'indemnité représentative de logement ; Considérant qu'une demande d'indemnité représentative de logement vaut demande d'un logement convenable ; que saisi de la demande présentée par M. X... de lui verser l'indemnité de logement, il revenait au maire de la commune de lui proposer un logement convenable ou de lui verser l'indemnité ; qu'il est constant qu'aucune offre de logement convenable n'a été faite à M. X... ; que par suite, ce dernier avait droit au versement de l'indemnité représentative ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander la condamnation de la commune de l'ISLE SUR LE DOUBS à lui verser une indemnisation égale au montant des indemnités représentatives de logement afférentes à la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 , soit 27 270 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de l'ISLE SUR LE DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une indemnité de 27 270 F à M. X... ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de l'ISLE SUR LE DOUBS à verser à M. X... la somme de 1 000F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du maire de l'ISLE SUR LE DOUBS est rejetée.Article 2 : La commune de l'ISLE SUR LE DOUBS est condamnée à payer à M. X... une somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune de l'ISLE SUR LE DOUBS et à M. X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.