← France

89NC01405

CETATEXT000007548855 J5XLX1991X02X0000001405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01405, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01405 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 17 août 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel présentée pour Mme Z.... Y..., demeurant ... 25250 l'ISLE- SUR-LE-DOUBS par Me DUFAY ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS soit condamnée à lui verser la somme de 27 270 F correspondant au versement de l'indemnité représentative de logement pour les années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 27 270 F et une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et 14 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de Mme Y... et de Me GRIMBERT, avocat de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs qui en font la demande, un logement convenable ou à défaut une indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation délivrée le 14 janvier 1988 par le Dr X..., maire de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS de 1959 à 1977, que la demande de logement présentée par Mme Y... en 1971 n'avait pas été satisfaite faute de logement disponible ; que dès lors, l'intéressée pouvait prétendre au versement de l'indemnité représentative de logement et que c'est à tort que le maire de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS lui en a supprimé le versement à compter du 1er janvier 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS à payer à Mme Y... la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON est annulé.Article 2 :La commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS versera à Mme Y... une somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.