CETATEXT000007548860 J5XLX1991X02X0000001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01408, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01408 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 22 août 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel présentée pour Mme X... demeurant ... 25250 l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, par Me DUFAY ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS soit condamnée à lui verser la somme de 27 270 F correspondant au versement de l'indemnité représentative de logement pour les années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme principale de 27 270 F et une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense présenté pour la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS par Me GRIMBERT, enregistré le 20 novembre 1989 ; la commune conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de Mme X... et de Me GRIMBERT, avocat de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs qui en font la demande, un logement convenable ou à défaut une indemnité représentative de logement ; Considérant que Mme X... n'établit ni même allègue avoir présenté à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS une demande de logement ou une demande d'indemnité représentative de logement ; que dès lors, nonobstant la circonstance que des offres de logement, qu'elle a estimées insuffisamment précises pour lui permettre d'exercer son choix, lui auraient été faites, elle ne pouvait prétendre à l'attribution d'une indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... tendant, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à ce que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS soit condamnée à lui payer une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.