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89NC00018

CETATEXT000007548866 J5XLX1991X03X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 mars 1991, 89NC00018, inédit au recueil Lebon 1991-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00018 C LEGRAS FELMY Vu, enregistrée le 4 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 87124 la requête du ministre de l'Education Nationale tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déclaré la société SOPREMA responsable des deux tiers seu-lement des conséquences de l'incendie survenu le 15 mars 1985 à l'université de Reims et a limité à 2 365 497,80 F la condamnation de ladite société ; 2°) à ce que la société SOPREMA soit déclarée en-tièrement responsable et soit condamnée à payer la somme de 5 447 986,14 F à l'Etat ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel le dossier de la requête susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 : - le rapport de M. LEGRAS, conseiller, - les observations de Me LEBON, avocat de la SOPREMA, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'Education Nationale demande à la Cour l'annulation du jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a condamné la société SOPREMA à réparer les deux tiers du préjudice résultant de la destruction par le feu d'un am-phithéâtre de 200 places situé sur le campus universitaire de Reims et a fixé à 2 365 497,80 F le montant à payer par ladite société ; qu'il expose que la société SOPREMA doit être déclarée entièrement responsable et la somme à payer par elle portée à 5 447 986,14 F ; Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société SOPREMA demande à la Cour de réduire la part de responsabilité mise à sa charge par le jugement attaqué, en raison des fautes commises par le maître d'ouvrage ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 mars 1985 un début d'incendie s'est déclaré vers 13 h 30 dans l'amphithéâtre de 200 places de l'U.E.R. de droit et lettres de l'Université de Reims ; qu'il est constant qu'il a été provoqué par la flamme du chalumeau d'un des ouvriers de l'entreprise SOPREMA qui était chargée de la réfection de l'étanchéité de ce bâtiment ; que ce feu avait semblé éteint après la mise en oeuvre d'un extinc-teur à poudre ; que toutefois, à partir de 16 h 30, posté-rieurement au départ des ouvriers, un incendie s'est déve-loppé dans le même bâtiment, dont il a entraîné la des-truction ; qu'il a trouvé so n origine dans le dégagement de gaz inflammable provoqué par le feu qui avait couvé durant plusieurs heures sous un faux plafond ; que la so-ciété SOPREMA, qui était tenu d'assurer la sécurité du chantier en vertu du marché signé par elle le 30 mars 1984, doit être déclarée responsable du déclenchement de ce sinistre ; Considérant toutefois que la conception même de l'ouvrage, réalisé en bois tendre et aggloméré assemblés au moyen d'une colle inflammable, lui conférait une très grande sensibilité au feu ; que par ailleurs, la construc-tion ne comportait aucune voie d'accès stabilisée destinée à faciliter l'accès des échelles du service d'incendie ; que, de surcroît, après le déclenchement du signal d'alarme-incendie placé dans la loge du gardien, aucune inspection n'a été faite dans le bâtiment où s'est déclaré le sinistre ; qu'ainsi, l'existence d'une conception du bâtiment manifestement dangereuse et subsidiairement les négligences susrelatées ont pour effet d'atténuer la res-ponsabilité de l'entreprise chargée des travaux, dans une proportion dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en la fixant à un tiers ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport de l'expert que ce dernier a éprouvé de sérieuses diffi-cultés à se procurer auprès des services de l'Education Nationale les documents qui lui étaient nécessaires pour évaluer de façon exhaustive le coût de la reconstruction, et qu'il n'a pu obtenir que partiellement lesdits docu-ments ; que dans ces conditions, l'évaluation de 3 353 693,12 F à laquelle il a procédé ne peut être tenue pour suffisamment exacte, alors surtout qu'elle s'avère notablement inférieure au montant des crédits qui, par la suite, ont été effectivement engagés pour procéder à la reconstruction de l'amphithéâtre dont il s'agit ; qu'il y a lieu de prendre en compte, nonobstant son caractère non contradictoire comme un élément de fait non utilement dis-cuté l'étude menée à la demande du ministre de l'Education Nationale par le centre technique du bois, en limitant toutefois le montant de 4 983 066,41 F auquel elle aboutit à hauteur du montant des crédits qui ont été effectivement engagés pour la reconstruction, soit 4 631 667,32 F ; Considérant en deuxième lieu, en ce qui concerne les troubles de jouissance allégués par le ministre, que celui-ci n'apporte aucune justification ni de leur impor-tance ni même de leur existence, dès lors notamment qu'il ne mentionne ni la suppression de certaines activités uni-versitaires ni la nécessité de recourir à des locaux de remplacement ; Considérant en troisième lieu, que les frais engagés pour faire procéder à un constat par huissier ne peuvent ouvrir droit à remboursement dès lors que, dans les cir-constances de l'espèce, ils ne peuvent être regardés comme utilement exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, d'inclure dans la réparation du préjudice le coût de l'étude du cen-tre technique du bois, soit 8 539 F, compte tenu de ce que ladite étude a contribué à éclairer l'évaluation du coût de reconstruction ; Considérant en quatrième lieu, qu'il convient d'in-clure également dans le montant du préjudice le coût des travaux urgents pris en charge par l'Education Nationale pour la modification des circuits électriques et de chauf-fage et le déblaiement des décombres, soit 96 338,62 F ; qu'il y a lieu enfin de prendre en compte le coût du rem-placement des vitres endommagées du bâtiment voisin, soit 14 516,64 F, qui a été supporté par la société SOPREMA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice doit être évalué à la somme de 4 751 061,50 F, tous intérêts confondus au jour de la pré-sente décision ; Considérant que, compte tenu du partage de responsa-bilités, la société SOPREMA doit supporter les deux tiers de ladite somme, soit, après déduction du montant de 14 516,64 F exposé spontanément par elle pour des rempla-cements de vitrages, la somme de 3 152 857,60 F ; que, compte tenu du versement de 2 818 339,23 F qu'elle a ef-fectué le 26 mai 1987, la condamnation prononcée par la présente décision est ainsi limitée à 334 518,40 F ; Sur les dépens de l'instance : Considérant que, dans les circonstances de l'af-faire, il y a lieu de laisser à la charge de la société SOPREMA les frais de constat d'urgence et d'expertise, taxés et liquidés respectivement à 9 631,50 F et 33 934,48 F ;Article 1er : La société SOPREMA versera à l'Etat, compte tenu du paiement déjà effectué par elle, la somme de 334 518,40 F.Article 2 : Le jugement du 24 mars 1987 du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'Education Nationale et les conclusions de l'appel incident de la société SOPREMA sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à la société SOPREMA. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION

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