CETATEXT000007548870 J5XLX1991X03X0000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 90NC00186, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00186 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1990 sous le numéro 90NC00186, présentée par la S.A. MANOIR INDUSTRIES venant aux droits de la S.A. FONDERIES ET ACIERIES D'OUTREAU, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice ; la S.A. MANOIR INDUSTRIES demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1980 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. Fonderies et aciéries d'OUTREAU a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 à raison d'un établissement exploité sur les territoires des communes d'OUTREAU et de SAINT-ETIENNE-AU-MONT (Pas-de-Calais), pour un montant de 3 177 789 F, alors qu'en mars 1980, elle avait demandé le plafonnement de cette taxe à 959 293 F en fonction de la valeur ajoutée produite en 1978 ; que cette société fait appel du jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande après avoir considéré qu'en l'absence de réclamation tendant à un dégrèvement total, le litige portait seulement sur un montant de 2 218 496 F ; que, devant la Cour, la société requérante demande à nouveau un dégrèvement égal à ce dernier montant en soutenant, d'une part, que la taxe de l'année 1980 devait être plafonnée d'après la valeur ajoutée pendant la période de référence du 16 octobre 1979 -date de sa création en vue de reprendre l'établissement d'OUTREAU- au 31 décembre 1979, et que, d'autre part, cette valeur ajoutée comprend celle de l'établissement d'OUTREAU qui est nulle, et qui, après avoir été ramenée à l'année entière, représente celle de la société dans sa globalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable aux impositions de l'année 1980 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code également applicable en l'espèce : "Sous réserve de l'article 1478-II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; qu'enfin, selon l'article 1478 du code général des impôts : " ...IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ..." ; que le deuxième alinéa du II de l'article 1478 dispose que "Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, en cas de changement d'exploitant, la période de référence au cours de laquelle est produite la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle a pour point de départ la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant commencé son exploitation au sens de l'article 1478 du code général des impôts, et que le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette même année ; que, d'autre part, la valeur ajoutée à prendre en considération en vue du plafonnement de la taxe professionnelle est celle produite par l'ensemble des établissements de l'entreprise redevable de ladite taxe, et non seulement celle produite par l'établissement dont l'activité a été reprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance de son département "aciéries" qu'elle avait consenti à la société des Fonderies d'acier de PARIS et d'OUTREAU (S.O.F.A.P.O.), la société métallurgique des Koeurs (S.M.K.) a, par contrat du 21 décembre 1979, transféré cette location-gérance à la société des Fonderies et aciéries d'OUTREAU (F.A.O.) pour un an à compter du 1er janvier 1980 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle avait été créée le 16 octobre 1979, la société F.A.O. n'a pu, en droit, disposer des éléments corporels et incorporels des installations litigieuses qu'au 1er janvier 1980 ; que si elle soutient qu'elle a clôturé un premier exercice au 31 décembre 1979 et qu'elle a effectué des opérations d'exploitation en 1979, elle admet qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires ni versé de salaires, ce que confirme l'examen du bilan et du compte d'exploitation générale de l'exercice 1979 ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'ensemble des frais de personnel engagés sur le site d'OUTREAU en 1979 aient été d'abord pris en charge par la société mère "Fonderies et aciéries du manoir" puis refacturés à la société "Fonderies et aciéries d'OUTREAU" au début de l'année 1980, ne permet pas de regarder cette dernière comme un employeur ayant versé des salaires à son personnel ; que, dans ces conditions, la société F.A.O. ne peut être regardée comme ayant commencé son exploitation en 1979 au sens de l'article 1478 du code général des impôts, mais seulement au 1er janvier 1980, et ne peut, par suite, se prévaloir utilement de l'instruction administrative n° 6-E-3-80 du 8 février 1980 en tant qu'elle vise les cas où l'exploitation a commencé en cours d'année ; qu'enfin, si le deuxième alinéa du IV de l'article 1478 précité dispose que le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur, cette disposition ne trouve à s'appliquer que lorsque, le plafonnement n'ayant pas été demandé, la taxe professionnelle est établie sur les bases définies à l'article 1473 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la valeur ajoutée produite par la société F.A.O. au cours de l'exercice social correspondant à l'année civile 1980, déterminée conformément au mode de calcul défini au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et à l'aide des données chiffrées figurant dans le compte d'exploitation de cet exercice, s'élève à 69 472 793 F ; que le plafonnement de la taxe professionnele, égal à 6 % de ce montant, s'établit donc à 4 168 367 F ; que ce montant étant supérieur à celui des cotisations établies, soit 3 177 789 F, la société F.A.O. ne peut prétendre obtenir la décharge ou la réduction de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Manoir industries, qui vient aux droits de la société F.A.O. après l'avoir absorbée à compter du 1er janvier 1986, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 février 1990, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la S.A. Manoir industries est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Manoir industries venant aux droits de la S.A. Fonderies et aciéries d'OUTREAU, et au ministre délégué au Budget. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies, 1467 A, 1478, 1473 Instruction 6E-3-80 1980-02-08
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