CETATEXT000007548874 J5XLX1991X03X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00843, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00843 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988 sous le numéro 102 157 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 février 1989 sous le numéro 89NC00843, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'Intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 août 1988, par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à payer à la société d'H.L.M. "Le foyer du fonctionnaire et de sa famille" la somme de 17 121,83 F avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1985 en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un locataire d'un logement lui appartenant à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord) ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société d'H.L.M. "Le foyer du fonctionnaire et de sa famille" devant le tribunal administratif de LILLE ; VU l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme d'H.L.M. "Le foyer du fonctionnaire et de sa famille" a demandé, le 4 février 1985, le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement en date du 15 mars 1984 par lequel le tribunal d'instance de LILLE a ordonné l'expulsion d'un locataire d'un logement lui appartenant situé à VILLENEUVE D'ASCQ (Nord) ; que cette demande à eu pour effet de saisir valablement l'administration aux fins d'exécution de ce jugement qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'avait pas perdu son caractère exécutoire alors même qu'elle était présentée pendant la période allant du 1er décembre d'une année au 15 mars de l'année suivante au cours de laquelle, dans les conditions définies par l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, il doit être sursis à toute demande d'expulsion ; que, par suite et compte tenu du délai de deux mois dont dispose normalement l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à l'égard de la société propriétaire, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à compter du 4 avril 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à verser à la société anonyme d'H.L.M. "Le foyer du fonctionnaire et de sa famille" une indemnité de 17 121,83 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1985 ;Article 1 : Le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à la société anonyme d'H.L.M. immobilière 3F. 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT Code de la construction et de l'habitation L613-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.