CETATEXT000007548876 J5XLX1991X03X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00863, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00863 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Syndicat intercommunal de pêche des étangs d'outre-Moselle ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 19 septembre 1988, présentés pour le syndicat intercommunal de pêche des étangs d'outre-Moselle dont le siège est Mairie de Vaux, 57130 ARS SUR MOSELLE, représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat aux Conseils ; Le syndicat demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F à titre provisionnel et à la désignation d'un expert ; 2°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en mentionnant dans son jugement du 10 mars 1988 que le syndicat requérant n'apportait aucune présomption de responsabilité de l'Etat dans la pollution et l'élévation du niveau des étangs, le tribunal adminis-tratif du Strasbourg a suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré d'un vice de forme ou de procédure du jugement attaqué ne saurait être retenu ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du service régional de l'aménagement des eaux de Lorraine en date du 12 avril 1980, produit en appel, que l'élévation du niveau des étangs d'Outre-Moselle est dû en grande partie à l'apport des eaux du ruisseau Canon Pré qui, depuis la construction de l'autoroute A31 en 1971, se jette dans ces étangs ; que la montée des eaux a eu pour effet de compromettre l'exploitation des plans d'eau par le syndicat requérant en vue de la pêche, en provoquant l'inondation des installations de pêcheurs, le dépérissement des arbres des rives et la destruction des alevinages ; Considérant qu'il est constant que, contrairement aux allégations de l'administration, les étangs procuraient déjà aux communes qui ont constitué en 1975 le syndicat intercommunal de pêche des étangs d'outre-Moselle des recettes de location d'emplacements de pêche depuis plus de 30 ans avant la construction de l'autoroute ; Considérant que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard du syndicat, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par l'autoroute A31, en ce qui concerne les dommages causés par l'élévation du niveau des étangs ; Considérant, en revanche, que la pollution des mêmes étangs constatée en 1982 résulte, d'une part, de la mau-vaise utilisation et du mauvais entretien des berges, d'autre part, de la pollution du ruisseau Canon Pré, dont il n'est pas établi qu'elle existait antérieurement aux travaux de construction de l'autoroute ; qu'ainsi, ces travaux ne pouvant être regardés comme la cause directe de la pollution des étangs, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée de ce fait ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant que l'élévation du niveau des étangs a causé au syndicat requérant divers préjudices dont il est notamment justifié à raison de 16 558,08 F, coût des travaux nécessaires à l'évacuation du trop plein vers la Moselle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis de ce fait et imputables à l'Etat en accordant au syndicat intercommunal une indemnité de 70 000 F, y com-pris tous intérêts échus au jour de la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le syndicat intercommunal de pêche des étangs d'Outre-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1988 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser au Syndicat intercommunal de pêche des étangs d'Outre-Moselle la somme de soixante dix mille francs (70 000 F.).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de pêche des étangs d'Outre-Moselle et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.