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89NC00900

CETATEXT000007548878 J5XLX1991X03X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00900, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00900 C SAGE FRAYSSE VU la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Verrerie cristallerie d'ARQUES ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1988 et 2 janvier 1989, présentés pour la société Verrerie cristallerie d'ARQUES, dont le siège social est 62510 ARQUES, par la SCP TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats aux Conseils ; La société demande : 1°/ l'annulation du jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en indemnisation du préjudice causé par une décision du 26 décembre 1974 du directeur de la concurrence et des prix, annulée le 28 avril 1978 par le Conseil d'Etat ; 2°/ la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 128 508,07 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'allégation de la société Verrerie cristallerie d'ARQUES selon laquelle elle n'aurait pas reçu communication de certains mémoires adverses n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, retenu le caractère incertain du préjudice allégué par la société requérante et, d'autre part, examiné les diverses modalités d'évaluation de ce préjudice, ne saurait être regardée comme entachant le jugement d'une contrariété de motifs ; Au fond : En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de la chose jugée : Considérant que le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 17 juin 1982, en se bornant à prescrire une expertise sur "le montant des factures de gaz que la société aurait dû acquitter entre le 1er janvier 1975 et le 30 septembre 1978", à partir des dispositions du contrat qui la liait à Gaz de France, n'a pas tranché la question de l'existence d'un préjudice indemnisable et n'a donc pas constitué sur ce point une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que l'illégalité de la décision du 26 décembre 1974 par laquelle le directeur de la concurrence et des prix a autorisé Gaz de France à majorer unilatéralement ses tarifs, annulée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1978, n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société Verrerie cristallerie d'ARQUES que si celle-ci a dû, en raison de l'application de ladite décision, payer le gaz livré par Gaz de France à un prix supérieur à celui qu'elle aurait payé en application des dispositions contractuelles précédemment en vigueur et selon lesquelles le prix variait en fonction d'un indice N ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la valeur théorique de l'indice N aurait entraîné des tarifs supérieurs à ceux qui ont été appliqués ; qu'aucun élément ne permet d'établir que la limitation des tarifs contractuels imposée au titre du contrôle des prix aurait ramené ces tarifs à un montant inférieur à celui qui a été effectivement autorisé par la décision annulée ; qu'ainsi la société Verrerie cristallerie d'ARQUES n'a subi aucun préjudice et n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : la requête de la société Verrerie cristallerie d'ARQUES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Verrerie cristallerie d'ARQUES, au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et au ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE

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