← France

89NC00965

CETATEXT000007548880 J5XLX1991X03X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1991, 89NC00965, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00965 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Raymond GAMBERONI ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la Société Raymond GAMBERONI, société à responsabilité limitée dont le siège social est à 57240 Nilvange, représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; La société demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 5 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1981 ; 2°) la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si la société GAMBERONI soutient que l'avis de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 1977 au 31 janvier 1981 n'était pas contenu dans la lettre qu'elle a reçue le 6 mars 1981, il résulte des circonstances de l'espèce et notamment du fait que le gérant et le comptable étaient présents au rendez-vous fixé par l'avis de vérification, que cette allégation ne saurait être retenue ; Considérant que la société GAMBERONI ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de l'avis de vérification complémentaire en date du 22 juin 1981 à l'appui de ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cet avis de vérification portait exclusivement sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1980 ; Considérant que pour rejeter la comptabilité présentée par la société GAMBERONI, l'administration s'est fondée sur ce qu'au cours des années d'imposition concernées, la confusion existante entre les comptes courants des associés et les comptes de la société a rendu la caisse le plus souvent créditrice et a recouvert des apports inexpliqués tant dans la trésorerie de l'entreprise que sur le compte courant des associés ; que ces irrégularités suffisent à priver la comptabilité de la société GAMBERONI de toute valeur probante ; que, par suite, l'administration était fondée à rectifier d'office la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour connaître des désaccords sur les redressements opérés non à la suite d'une procédure contradictoire mais par voie de rectification d'office ; que, dès lors, la société GAMBERONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la Société GAMBERONI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GAMBERONI et au ministre délégué au Budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.