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89NC01520

CETATEXT000007548884 J5XLX1991X02X0000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01520, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01520 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 novembre 1989 sous le numéro 89NC01520, présentée par Monsieur et Madame Enzo X..., demeurant ... ; Les époux X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 ; 2°/ de leur accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°/ pour les propriétés urbaines

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme X... sur une maison leur appartenant à CHARLEVILLE-MEZIERES ont consisté en la création de plusieurs appartements dans un immeuble vétuste ; que si ces travaux ont comporté une modification du cloisonnement intérieur, la pose d'un escalier intérieur, la réfection des plafonds et des couvertures et une restauration de la charpente, ils n'ont ni touché substantiellement au gros oeuvre ni entraîné une augmentation du volume ou de la surface habitable des locaux existants ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme équivalent à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ; que, dès lors, les dépenses correspondantes étaient déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ; que M. et Mme X... sont par suite fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge à concurrence de 70 356 F au titre de 1981, 22 775 F au titre de 1983 et 13 027 F au titre de 1984, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis par suite du refus de l'administration d'admettre le caractère déductible des dépenses supportées par eux à raison des travaux ci-dessus décrits ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 27 juin 1989 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis pour des montants de 70 356 F au titre de 1981, 22 775 F au titre de 1983 et 13 027 F au titre de de 1984.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au Budget et à M. et Mme X.... 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31

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