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89NC01534

CETATEXT000007548886 J5XLX1991X02X0000001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01534, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01534 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu le recours enregistré le 24 novembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01534 présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget ; Le ministre délégué chargé du Budget demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé, à la société civile immobilière "LES LILAS", la décharge des rehaussements auxquels elle a été assujettie en matière de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ; 2° - de remettre à la charge de la SCI "LES LILAS" les compléments de droits et les pénalités y afférentes qui lui ont été notifiés par avis de mise en recouvrement individuel n° 86-3595-04 du 29 septembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutées : 7°. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1° Sont notamment visés : les ventes d'immeubles ... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691." ; que rentrent dans le champ d'application de ces dispositions, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des bâtiments affectés précédemment à un autre usage, d'apporter des modifications importantes à leur gros oeuvre ou encore de réaliser des aménagements internes d'une importance telle qu'ils sont équivalents à une reconstruction ; Considérant que la société civile "LES LILAS" a effectué sur l'immeuble qu'elle a acquis le 26 octobre 1983 pour le prix de 625 000 F sis ... et ..., alors aménagé en maison de maître, des travaux de réfection qui ont permis de transformer cette habitation bourgeoise et ses dépendances en 13 appartements dotés du confort moderne, les greniers étant aménagés en studios destinés à l'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que si ces travaux ont entraîné la refonte du cloisonnement intérieur des étages et la pose de velux pour l'éclairement des combles, la société civile immobilière "LES LILAS" soutient sans être contestée qu'ils n'ont pas apporté de modifications importantes au gros oeuvre, ni entraîné une augmentation significative du total des surfaces des locaux en cause ; que lesdits travaux ont eu dans leur ensemble pour objet de remettre en état l'immeuble et ses dépendances et d'en assurer une meilleure utilisation sans que les aménagements internes réalisés puissent être regardés comme équivalents à une véritable reconstruction ; qu'ainsi et quel qu'en ait été leur coût comparé à la valeur estimée de l'immeuble lorsqu'ils ont été réalisés, ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code ; qu'il suit de là que la société civile immobilière ne pouvait être assujettie au titre de la revente après réhabilitation de cet immeuble acquis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement desdites dispositions ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a prononcé la décharge des rehaussements notifiés à la S.C.I. "LES LILAS" le 26 septembre 1986 par un avis de mise en recouvrement individuel n° 86-3595-04 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. "LES LILAS" la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la société civile immobilière "LES LILAS" une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget et à la société civile immobilière "LES LILAS". 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 257 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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