← France

89NC00641

CETATEXT000007548889 J5XLX1990X06X0000000641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00641, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00641 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988 sous le numéro 103060 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00641, présentée pour l'association "groupe d'étude et de recherche sur les médecines traditionnelles" dont le siège social est ... à 67190 HEILIGENSTEIN, représentée par son président ; le "groupe d'étude et de recherche sur les médecines traditionnelles" demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'administration des postes soit déclarée responsable du retard intervenu dans l'expédition de 36 830 plis en septembre 1983, et d'autre part, à ce qu'elle soit déchargée du paiement de la différence entre le tarif plein et le tarif réduit pour ceux-ci, que lui soit accordé le sursis de paiement de la somme en litige, soit 34 992,64 F et la suspension de la mise sous scellés de sa machine à affranchir ; 2) de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ; Vu la lettre en date du 19 février 1990, dont elle a accusé réception le 22 février, par laquelle l'association requérante a été mise en demeure de déposer, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ; Considérant que par une requête sommaire enregistrée le 8 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupe d'étude et de recherche sur les médecines traditionnelles a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 février 1990, le groupe d'étude et de recherche sur les médecines traditionnelles n'a pas produit ce mémoire ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'association requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association "groupe d'étude et de recherche sur les médecines traditionnelles".Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "groupe d'étude et de recherche sur les médecines traditionnelles" et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.