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89NC00646

CETATEXT000007548893 J5XLX1990X06X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00646, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00646 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988 sous le numéro 102191 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00646, présentée pour M. Bernard X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut M. Bernard X... et qui découlerait pour lui du recouvrement effectif des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1981, 1982 et 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles et des avis de mise en recouvrement relatifs à ces impositions ;Article 1 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. Bernard X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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