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89NC00652

CETATEXT000007548896 J5XLX1990X06X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00652, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00652 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés l'un au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 sous le numéro 101233 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le numéro 89NC00652 et l'autre au greffe de la Cour le 25 juillet 1989, présentés pour M. Alain X... demeurant ..., par la S.C.P. LE BRET - L. DE LANOUVELLE avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Alain X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de le 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir procédé à l'examen de la comptabilité de M. X... qui exerce l'activité d'ambulancier et exploite des véhicules de petite remise pour le transport des personnes, l'administration fiscale lui a notifié des redressements tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que d'impôt sur le revenu pour les années 1976 à 1979 ; que le contribuable ayant confirmé son désaccord sur la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et des bénéfices correspondants, l'administration, à sa demande, a soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a émis un avis favorable à l'application des propositions de redressements ; que les rappels d'imposition correspondants, tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe à la valeur ajoutée, ont été mis en recouvrement pour les années 1976 à 1979 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A3 du code général des impôts " ...si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu comme base d'imposition ..." ; Considérant que, pour critiquer la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaire réalisé par son entreprise au cours des années 1977 à 1979, M. X... soutient que le service n'a pas pris en compte la circonstance que ses employés regagnaient leur domicile à bord de leur véhicule de service et qu'il utilisait lui-même les voitures de son entreprise pour ses déplacements privés ; Considérant que les attestations fournies par certains des collaborateurs de M. X... ne sont pas de nature à établir, à elles seules, qu'une partie du kilométrage parcouru par lesdits véhicules de l'entreprise, au cours de la période vérifiée, l'a été au cours de déplacements privés de ses employés alors que les déclarations des salaires versés ne mentionnent aucun avantage en nature ; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas de véhicule personnel et utilisait ceux de son entreprise pour ses déplacements privés ; qu'eu égard à la méthode retenue par l'administration et à l'incidence, sur sa mise en oeuvre, des déplacements privés de M. X..., il sera fait, dans les circonstances de la cause, et eu égard aux nombreuses obligations privées de l'intéressé, une juste appréciation de l'importance de ces déplacements en les évaluant à 25.000 kilomètres par an ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir un kilométrage non productif de 25.000 kilomètres par an pour le calcul des recettes imposables des années 1977, 1978 et 1979 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance et dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le directeur des services fiscaux du Nord : Considérant qu'il résulte du dossier de première instance, transmis à la Cour que ladite requête était revêtue de la signature de M. X... ; qu'ainsi la fin de non recevoir tirée du défaut de signature de la requête n'est pas fondée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 22 juin 1988 est annulé.Article 2 : Les recettes professionnelles de M. Alain X... taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de déterminer les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu seront fixées, pour chacune des années 1977, 1978 et 1979, après défalcation d'un kilométrage annuel moyen de 25.000 kilomètres effectué par le requérant à titre personnel. M. X... est renvoyé devant l'administration fiscale en vue de procéder à la détermination desdites recettes sur les bases ainsi définies.Article 3 : M. Alain X... est déchargé, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu, de la différence entre les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 et celles qui résultent des bases fixées par application de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1649 quinquies A par. 3

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