CETATEXT000007548898 J5XLX1990X06X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/88/CETATEXT000007548898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00665, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00665 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 16 janvier et 12 mai 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00665, présentés par Mme veuve François X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la taxe foncière établie au titre des années 1982 et 1983 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.196.5 du livre des procédures fiscales : "Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déposé une réclamation en date du 13 février 1985 contestant les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'à la date de dépôt de la réclamation, celle-ci était tardive en ce qui concerne les années 1982 et 1983 ; que, dès lors, Mme X... n'est plus recevable à contester devant le juge de l'impôt, les taxes établies au titre de ces deux années ; Sur la taxe foncière établie au titre de l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " - I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions mêmes de l'article 1389 précité, Mme X..., n'ayant pas antérieurement utilisé elle-même les locaux, ne peut bénéficier, si le local sis au 3ème étage du ... est à usage professionnel, du dégrèvement prévu par ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que si le même local étant à usage d'habitation n'a pu être loué en raison de l'état de l'appartement qui ne correspondait plus aux normes d'habitabilité actuelles, Mme X... ne justifie pas avoir entrepris les travaux nécessaires à sa remise en état ou s'être trouvée dans l'impossibilité de le faire ; que ni la production d'une attestation, d'ailleurs erronée, d'un organisme syndical de propriétaires sur le défaut de location pour la période contestée, ni la situation économique défavorable de la ville de Metz, à la supposer établie, ne sauraient lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne pouvait bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1988, qui n'est pas entaché d'une inexacte appréciation des faits, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : La requête de Mme veuve François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales R196-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.