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89NC00684

CETATEXT000007548902 J5XLX1990X06X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00684, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00684 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1989 et 18 avril 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00684, présentés par M. Claude X... demeurant ROCHE-LES-BEAUPRE, ...

(25220); M. Claude X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2) de lui accorder la décharge demandée et lui allouer une indemnité de 620 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux exercices concernés : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables" ; qu'aux termes de l'article 99 de ce code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ; qu'aux termes de l'article 38 duodéciès de l'annexe III audit code, également dans sa rédaction alors applicable : "Le montant des achats de matières et marchandises, ainsi que des travaux ou ventes de marchandises et produits finis, des prestations de services et autres opérations effectuées par l'entreprise, est déterminé compte tenu des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes. Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe dans les conditions définies à l'article 38 nonies peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, leurs ventes peuvent être comptabilisées hors taxe ou taxe comprise" ; Considérant que M. Claude X... a contesté devant les premiers juges la réalité des irrégularités justifiant, selon l'administration des impôts, la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office ; que devant le juge d'appel, M. X... se réfère à son argumentation de première instance ; que, par ailleurs, dans une annexe à son mémoire du 26 janvier 1990, il conteste point par point ces irrégularités ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour recourir à la procédure de rectification d'office, l'administration s'est fondée sur les éléments de fait constitués par l'absence des pièces justificatives de certains frais professionnels, l'inscription en charges de dépenses de caractère personnel, l'omission de recettes au titre de l'année 1982, le non respect, s'agissant des chèques bancaires, de la règle dite de l'encaissement, et le défaut de mention du nom du fournisseur sur le registre des immobilisations ; Considérant qu'en ce qui concerne les frais professionnels, le litige ne porte plus que sur l'appréciation du caractère professionnel de certains frais de véhicule, et d'un stage de comptabilité, la réalité de l'un et de l'autre n'étant pas contestée ; Considérant par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le document prévu par l'article 99 du code général des impôts doive mentionner le nom des fournisseurs des immobilisations ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. X... mentionnait sur son livre d'achat le nom de ces fournisseurs ; Considérant que les redressements des recettes professionnelles sont exclusivement fondés sur la comptabilisation des recettes payées par chèques aux dates auxquelles le compte bancaire de M. X... était crédité des sommes correspondantes ; Considérant que si M. X... a renoncé en 1981 à l'option ouverte par l'article 38 duodéciès précité de l'annexe III au code, il ne résulte pas de ce texte que cette option serait définitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les irrégularités qui entachaient la comptabilité de M. X... n'étaient pas au nombre de celles qui auraient permis à l'administration de rectifier d'office les résultats déclarés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.75 du L.P.F. et des articles 99 du C.G.I. et 38 duodéciès de l'annexe III audit code ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1 : Il est accordé à M. Claude X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le jugement du 1er décembre 1988 du Tribunal administratif de BESANCON est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 99 CGIAN3 38 duodecies Livre des procédures fiscales L75

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