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89NC00721

CETATEXT000007548905 J5XLX1990X06X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00721, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00721 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1988 sous le numéro 98891 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00721, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à 57640 MALROY ; M. X... demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1981 à 1983 ; 2/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 1990 présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête, et au remboursement des frais exposés ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 juin 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 47 590 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'ainsi, les compléments de taxe et les pénalités restant en litige s'élèvent respectivement à 21 598 F et 12 959 F au titre de l'année 1981 et 23 839 F et 14 303 F au titre de l'année 1982 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande dont le tribunal administratif de STRASBOURG a été saisi par M. X... tendait à la décharge des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et au sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant en date du 23 décembre 1985 ; que le tribunal administratif de STRASBOURG a, par le jugement attaqué en date du 17 mai 1988, rejeté cette demande comme tendant uniquement au sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition contestée ; qu'il s'est ainsi mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 242 quater et 242 sexies de l'annexe II au C.G.I., les contribuables soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A de ce code et à l'article 267 quinquies de son annexe II sont tenus de souscrire avant le 1er avril de chaque année une déclaration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente ; que tout contribuable qui n'a pas déposé cette déclaration dans le délai légal est taxé d'office en application des dispositions de l'article L.66.3° du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., menuisier-ébéniste, qui relève du régime réel simplifié d'imposition, n'a souscrit que les 22 novembre 1982 et 1er août 1983, après avoir été mis en demeure de les produire, les déclarations annuelles de son chiffre d'affaires pour les années 1981 et 1982 ; que l'administration était, par suite, en droit de le taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir d'un prétendu vice dont serait entachée la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dès lors que, comme il vient d'être dit, il a été régulièrement imposé d'office pour défaut de déclaration ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.75.1 du LPF, issues du 1.2 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, n'ont pas eu pour effet de rendre obligatoire le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sur la notification des bases ou éléments de calcul d'un redressement en cas de taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant, régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à défaut d'une comptabilité complète et probante, le vérificateur a retenu comme chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise le montant des débits enregistrés aux comptes clients tels qu'ils résultent des balances générales récapitulatives pour les exercices 1981 et 1982 ; que la T.V.A. déductible figurant sur les déclarations annuelles récapitulatives a été retenue sur la taxe rappelée ; Considérant que le requérant se borne à critiquer la méthode ainsi utilisée par le vérificateur en lui opposant des montants de chiffres d'affaires tirés de bilans établis à partir d'une comptabilité dont il ne conteste pas le caractère incomplet et non probant ; qu'il n'établit pas que cette méthode serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe et, notamment, qu'elle ne tiendrait compte ni des soldes à nouveau ou des opérations de compte à compte, ni des ventes réalisées à l'exportation ; qu'en revanche l'administration démontre qu'elle ne pouvait que se référer aux conditions d'enregistrement des factures de vente en comptabilité et que, par conséquent, le montant des ventes pouvait être déterminé par référence aux mouvements observés au débit des comptes "clients" dès lors qu'en l'absence de ventes au détail, une facture devait être établie pour chaque client ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sauraient dès lors être accueillies ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. Roland X... à concurrence du dégrèvement de 47 590 F accordé au titre de l'année 1983 par décision du directeur des services fiscaux de la Moselle en date du 7 juin 1989.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 17 mai 1988 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 302 septies A CGI Livre des procédures fiscales L66 par. 3, R75-1 CGIAN2 242 quater, 242 sexies, 267 quinquies Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3

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