CETATEXT000007548907 J5XLX1990X06X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 juin 1990, 89NC00956, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00956 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1987 sous le numéro 86890 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00954, présentée pour la SA "E. X... ET FILS" dont le siège social est à DORMANS (MARNE), représentée par son Président-Directeur général ; la SA "E. X... ET FILS" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 sous l'article 31 du rôle de la commune de DORMANS ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le code général des impôts dispose, en son article 1447, que : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et en son article 1448, que : "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1983 : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... Toutefois : 1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice de la disposition précitée du 1° de l'article 1478 du code général des impôts que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA "E. X... ET FILS" dont l'objet social est la première transformation du bois, exerçait son activité professionnelle sur le territoire de la commune de DORMANS dans deux établissements distincts dont l'un était chargé du sciage des grumes provenant de l'abattage des arbres achetés sur pied et l'autre le stockage et la commercialisation de ces sciages ; que si la SA "E. X... ET FILS" a fermé la première de ces installations à la fin de 1982, il est constant qu'elle a maintenu l'activité de la seconde durant toute l'année 1983 ; que la démolition des premières installations n'est intervenue que dans le courant de 1984 ; qu'ainsi, la SA "E. X... ET FILS" n'était pas en droit d'obtenir la réduction de la base d'imposition correspondant à l'établissement dont la fermeture est intervenue le 24 décembre 1982 ; Considérant, en second lieu, que si la société se prévaut, sur le fondement de l'article L-80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 6-E-3-80 publiée au Bulletin officiel de la Direction Générale des Impôts du 8 février 1980 qui aurait indiqué que la réduction prévue à l'article 1478-I du code général des impôts devait s'appliquer par établissement, cette instruction ne concerne que le mode de calcul de la taxe professionnelle et ne donne pas en la matière une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est indiquée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA "E. X... ET FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle de 1983 ;Article 1 : La requête de la SA "E. X... ET FILS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SEIPIC venant aux droits de la SA "E.MARTIN ET FILS" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1447, 1473, 1478 Instruction 6E-3-80 1980-03-08 DGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.