← France

89NC00961 89NC00960

CETATEXT000007548909 J5XLX1990X06X0000000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC00961 89NC00960, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00961 89NC00960 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu : 1°/ La requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1988 et 17 avril 1989 sous le numéro 103 962 et au greffe de la Cour administrative d'Appel le 21 janvier 1989 sous le numéro 89NC00961, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... SUR MARNE (Marne) tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la révision des bases d'imposition forfaitaires à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des exercices 1982 et 1983 ; - lui accorde la révision demandée ; 2°/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1988 et 17 avril 1989 sous le n° 103 963 et au greffe de la Cour administrative d'Appel le 21 janvier 1989 sous le numéro 89NC00960 présentés pour M. Jean X..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la révision des bases d'imposition forfaitaires à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des exercices 1984 et 1985 ; - lui accorde la révision demandée ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. X... sont dirigées contre les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes biennales 1982 et 1983 d'une part, et 1984 et 1985 d'autre part ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de la période biennale 1982-1983 : Sur la révision du forfait : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 7 du code général des impôts, "Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité" ; que M. X... qui fait valoir que son activité artisanale de menuiserie a été transformée en celle de sous-traitant, n'établit pas qu'un tel changement dans ses conditions d'exploitation, de nature à justifier la révision du forfait, est intervenu au cours des exercices 1982 et 1983 ; Sur le montant des bases d'imposition : Considérant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour les années 1982 et 1983, a été notifié à M. X... le 31 mai 1983 ; que celui-ci n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours qui courait à compter de cette date, doit, en vertu des dispositions de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; qu'il appartient par suite à M. X..., qui demande la réduction de son imposition, de fournir, en application des dispositions des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, tous éléments comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que l'entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a souscrit aucune déclaration malgré deux mises en demeure au titre de 1982 ; que, par suite, l'administration a fixé le chiffre d'affaires de la période biennale 1982 et 1983 en affectant d'un coefficient de réévaluation le chiffre d'affaires retenu pour les années 1980 et 1981 ; que M. X... soutient que le chiffre d'affaires de cette période biennale est exagéré au regard de l'évaluation qui peut en être faite à partir de la méthode utilisée par l'administration pour les années précédentes, dès lors que celle-ci surestimerait le montant de la main-d'oeuvre patronale ; que l'intéressé n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'en ramenant à 1 200 heures le volume annuel de la main d'oeuvre patronale, l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de son handicap physique, qui était connu, et de ses obligations administratives et comptables de chef d'entreprise ; Considérant que pour obtenir la réduction de la base d'imposition de l'exercice 1983, deuxième année de la période biennale, M. X... doit établir qu'à la date ou celle-ci a été fixée, le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser était inférieur à celui qu'a retenu l'administration ; que la circonstance que son entreprise aurait en fait réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui ayant permis d'asseoir ce forfait de T.V.A. ne peut suffire à établir que celui-ci, fixé avant la clôture de l'exercice 1983, serait exagéré ; Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l'existence de créances demeurées impayées au cours des exercices 1982 et 1983 qui viendraient en déduction de la base d'imposition forfaitaire à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester le forfait de la période biennale 1982-1983 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de la période biennale 1984-1985 : Considérant que, devant le juge de l'impôt, l'administration a accepté la révision des bases d'imposition forfaitaires de M. X... au titre des exercices 1984 et 1985 en raison d'un changement d'activité de l'intéressé intervenu au cours de cette période, et a ramené l'évaluation de son chiffre d'affaires à un montant de 435 000 F pour 1984 et 343 000 F pour 1985 ; qu'en conséquence, le directeur des services fiscaux de la Marne, par décision du 20 avril 1990, a prononcé un dégrèvement de T.V.A. de 10 542 F au titre de l'année 1984 et de 21 252 F au titre de l'année 1985 ; qu'à concurrence de ces dernières sommes, la requête de M. X... est devenue sans objet ; Considérant, d'une part, que M. X... soutient que les bases d'imposition révisées ne pouvaient être fixées en prenant en compte un montant de main-d'oeuvre patronale productive évalué à 1 200 heures par an, eu égard aux tâches administratives et comptables qu'il exerce dans son entreprise et au handicap professionnel résultant de son invalidité ; que cette évaluation a toutefois suffisamment tenu compte de ces éléments dès lors que l'intéressé n'établit pas que son invalidité se serait aggravée au cours de la période 1984-1985 ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie pas de l'existence de créances impayées au cours des exercices 1984 et 1985 qui viendraient en déduction de la base d'imposition forfaitaire à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en date du 4 octobre 1988 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean X... concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période 1984 et 1985 dans la limite des dégrèvements de 10 542 F et et 21 252 F prononcés le 20 avril 1990 par le directeur des services fiscaux de la Marne.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Jean X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.