CETATEXT000007548911 J5XLX1990X06X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548911.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC00962 89NC00963, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00962 89NC00963 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu : 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1988 et 17 avril 1989 sous le numéro 103961 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 janvier 1989 sous le numéro 89NC00962, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... sur MARNE (Marne) tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la révision de ses bases d'imposition forfaitaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1988 et 17 avril 1989 sous le numéro 103964 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 janvier 1989 sous le numéro 89NC00963, présentés pour M. X... tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la révision de ses bases d'imposition forfaitaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. X..., sont dirigées contre les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés pour les périodes biennales 1982-1983 et 1984-1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ; En ce qui concerne le bénéfice forfaitaire des années 1982 et 1983 : Sur la révision du forfait : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 7 du code général des impôts, "les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité" ; que M. X..., qui fait valoir que son activité artisanale de menuiserie a été transformée en celle de sous-traitant, n'établit pas qu'un tel changement dans ses conditions d'exploitation, de nature à justifier la révision du forfait, est intervenu au cours de la période biennale 1982-1983 ; Sur le montant des bases d'imposition : Considérant que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour les années 1982 et 1983, a été notifié à M. X... le 31 mai 1983 ; que celui-ci n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours qui courait à compter de cette date, doit, en vertu des dispositions de l'article L 5 du livre des procédures fiscales, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; qu'il appartient par suite à M. X..., qui demande la réduction de son imposition, de fournir, en application des dispositions des articles L 191 et R 191-1 du livre des procédures fiscales, tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a souscrit aucune déclaration, malgré deux mises en demeure, au titre de 1982 ; que, par suite, l'administration a fixé le bénéfice forfaitaire des années 1982 et 1983 en affectant d'un coefficient de réévaluation le bénéfice forfaitaire retenu pour les années 1980 et 1981 ; que M. X... soutient que le bénéfice retenu pour cette période biennale est fondé sur un chiffre d'affaires exagéré au regard de l'évaluation qui peut en être faite à partir de la méthode retenue par l'administration pour les années précédentes, dès lors que celle-ci surestimerait le montant de la main-d'oeuvre patronale ; que l'intressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ramenant à 1.200 heures par an le volume de la main-d'oeuvre patronale, l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de son handicap physique, qui était connu, et de ses obligations administratives et comptables de chef d'entreprise ; Considérant que pour obtenir la réduction de la base d'imposition retenue pour 1983, deuxième année de la période biennale, M. X... doit établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire était inférieur à celui qu'à retenu l'administration ; que la circonstance que son entreprise aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que celui-ci fixé avant la clôture de l'exercice 1983, serait exagéré ; Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que des créances de 53.605,03 F au titre de 1982 et 37.112,02 F au titre de 1983 auraient été définitivement irrecouvrables à la date d'établissement du forfait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester le forfait de bénéfices industriels et commerciaux de la période 1982-1983 ; En ce qui concerne le bénéfice forfaitaire des années 1984 et 1985 : Considérant qu'au cours de la procédure contentieuse l'administration a accepté la révision des bases d'imposition forfaitaires de M. X... pour les années 1984 et 1985 en raison du changement d'activité de l'intéressé intervenu au cours de cette période et a ramené son bénéfice forfaitaire à un montant de 94.500 F pour 1984 et 62.000 F pour 1985 ; qu'en conséquence, le directeur des services fiscaux de la Marne a, par décision du 20 avril 1990, prononcé un dégrèvement, au titre de l'impôt sur le revenu de 10.088 F pour 1984 et 23.566 F pour 1985 ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête de M. X... est devenue sans objet ; Considérant, d'une part, que M. X... soutient que les bases d'imposition révisées ne pouvaient être fixées en prenant en compte une main-d'oeuvre patronale productive évaluée à 1.200 heures par an, eu égard aux tâches administratives et comptables qu'il exerce dans son entreprise et au handicap professionnel résultant de son invalidité ; que cette évaluation a toutefois suffisamment tenu compte de ces éléments dès lors que l'intéressé n'établit pas que son invalidité se serait aggravée au cours de la période 1984-1985 ; Considérant, d'autre part, que si, pour la révision du forfait, il doit être tenu compte des créances irrecouvrables de la période d'imposition, le requérant ne peut obtenir la réduction qu'il demande dès lors qu'il n'établit pas que les créances dont il fait état seraient devenues définitivement irrecouvrables au cours des années 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en date du 4 octobre 1988 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean X... concernant l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle dûs au titre des années 1984 et 1985 dans la limite des dégrèvements de 10.088 F pour 1984 et 23.566 F pour 1985 prononcés le 20 avril 1990 par le directeur des services fiscaux de la Marne.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Jean X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI 302 ter Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1
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