CETATEXT000007548913 J5XLX1990X06X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548913.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 juin 1990, 89NC01319, inédit au recueil Lebon 1990-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01319 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 juin 1989 sous le numéro 89NC01319, présenté par le Ministre délégué, chargé du Budget et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à Monsieur Michel X... décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune d'ESTREES SAINT-DENIS (Oise) ; - remette à la charge de M. X... l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours du ministre charg du Budget : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : " ...Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la Cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre." ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 7 mars 1989 a été notifié le 16 mars 1989 au Directeur des Services Fiscaux de l'Oise ; qu'en application des dispositions précitées, le ministre chargé du Budget disposait d'un délai expirant le 17 juillet 1989 pour saisir la Cour administrative d'appel ; que son recours, enregistré le 26 juin 1989 est dès lors recevable ; Sur les conclusions du recours du ministre chargé du Budget : Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : "L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l'article 81-A-I et II, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ; que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il répond aux conditions posées par l'article 81-A-II pour bénéficier de l'exonération des revenus tirés de son activité exercée hors de France, a justifié au titre de l'année 1983 de dépenses ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies A, 199 sexies A-II et 199 septies A-II, pour un montant total de 2.898 F ; que l'administration a imputé ces réductions d'impôt sur la cotisation de base, résultant de l'application du barème de l'article 197-1 du code général des impôts à l'ensemble des revenus, imposables et exonérés, de l'intéressé, puis a, par application de l'article 197 C précité, réduit le résultat ainsi obtenu à proportion du rapport existant entre ses revenus imposables et l'ensemble de ses revenus ; Considérant qu'aux termes de l'article 193-4ème alinéa du code général des impôts "l'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 quinquies, 199 sexies, 199 septies et 199 octies, sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis" ; qu'il résulte des dispositions de ce texte, que dans le cas d'application de l'article 197 C précité les réductions d'impôt sont déduites de l'impôt brut, obtenu par application aux revenus imposables du contribuable du tarif effectif d'imposition auquel il serait soumis si l'ensemble de ses revenus étaient imposables ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a déduit les réductions d'impôt auxquelles avait droit M. X... de la cotisation de base à laquelle il aurait été assujetti s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 81-A-II pour ses revenus tirés de l'activité exercée hors de France ; que dès lors le Ministre du Budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur le recours incident du contribuable : Considérant qu'après imputation sur son imposition brute des réductions d'impôt auxquelles il avait droit, M. X... n'était plus imposable et pouvait demander la restitution d'un avoir fiscal de 175 F ; qu'il est donc fondé à soutenir par la voie du recours incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a prononcé la décharge de l'imposition contestée sans lui accorder la restitution de l'avoir fiscal ;Article 1 : Un avoir fiscal d'un montant de 175 F sera restitué à M. Michel X... au titre de l'année 1983.Article 2 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 197 C, 81, 199 quinquies A, 199 sexies A, 199 septies A, 197 par. 1, 193 al. 4 Livre des procédures fiscales R200-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.