CETATEXT000007548915 J5XLX1990X06X0000001323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548915.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC01323, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01323 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 juin 1989 sous le numéro 89NC01323, présentée par la S.P.R.L. VANROBAEYS Frères dont le siège social est à 8700 IZEGEM (Belgique), représentée par son gérant en exercice ; la société VANROBAEYS Frères demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 et au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans le requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut la société VANROBAEYS Frères et qui découlerait pour elle du recouvrement effectif des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles et à l'avis de mise en recouvrement relatifs à ces impositions ;Article 1 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SPRL VANROBAEYS Frères sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VANROBAEYS Frères et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.