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89NC01452

CETATEXT000007548917 J5XLX1990X06X0000001452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 juin 1990, 89NC01452, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01452 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 septembre 1989 sous le n° 89NC01452, présentée pour l'Office Public d'Habitations à Loyer Modérés du département de la HAUTE-MARNE, sis ..., tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, qui a condamné Mme Brigitte Z..., épouse X..., Mme Sylvie Z..., épouse Y... et Mlle Chantal Z... exploitantes indivises de l'entreprise Paul Z..., conjointement et solidairement à lui verser une somme de 297 085,25 F en réparation des désordres affectant l'immeuble lui appartenant rue Tassel à LANGRES, a rejeté le surplus de sa demande d'indemnité ; 2°) condamne, à titre principal, l'indivision NOIROT au paiement d'une somme de 1 021 615 F, actualisée au jour du règlement ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ; 3°) ordonne, à titre subsidiaire, une expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me WILHELEM, avocat de Mmes X..., Y... et B..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de l'Office Public d'H.L.M. de HAUTE-MARNE et sur le recours incident des exploitantes indivises de l'entreprise Z... : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à la réception définitive en 1981 d'un ensemble de 25 logements construit à LANGRES par un groupement d'entreprises sous la direction de M. A..., architecte, de nombreuses fissures sont apparues sur le complexe d'isolation des murs extérieurs des bâtiments réalisé selon le procédé Solotherm par l'entreprise Paul Z..., exploitée en indivision par Mmes X..., Y... et B... nées Z... ; qu'en raison de leur généralisation et de leur importance, ces désordres, qui ne pouvaient être réparés par des travaux d'un faible coût, étaient de nature à rendre lesdits immeubles impropres à leur destination, alors même qu'il n'en interdisaient pas l'occupation ; qu'ils permettaient, par suite, au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, que les désordres constatés sont imputables, à concurrence de 1/10ème, à un vice d'exécution et, pour 9/10ème, au choix d'un procédé d'isolation qui s'est avéré inadapté aux grandes façades d'immeubles collectifs ; que si l'Office Public d'H.L.M. de HAUTE-MARNE avait accepté le remplacement du complexe d'isolation initialement prévu et considéré comme défectueux par le complexe litigieux dit "Solotherm" qui lui était proposé par l'entrepreneur avec l'accord de l'architecte, l'acceptation de ce procédé d'isolation, qui bénéficiait de l'agrément du centre scientifique et technique du bâtiment, n'a pas constitué une faute du maître de l'ouvrage susceptible d'atténuer la responsabilité décennale de l'entrepreneur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office d'H.L.M. requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a laissé à sa charge 45 % des conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage ; qu'il convient, par suite, de rejeter le recours incident formé contre ce jugement par les exploitantes indivises de l'entreprise Z... ; En ce qui concerne la réparation : Considérant que le coût des réparations nécessaires a été évalué par l'expert à la somme de 540 155 F dont l'Office Public requérant n'établit pas l'insuffisance ; que les autres solutions envisagées, notamment celle d'un bardage général, constituant une amélioration par rapport aux prévisions initiales du marché qui devrait être supportée par le maître de l'ouvrage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise complémentaire sur ce point ; Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'office public devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce cette date est, au plus tard, celle du 1er août 1987 à laquelle l'expert a déposé son rapport qui définissait la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que l'établissement public requérant n'allèguant pas de l'impossibilité, pour des raisons techniques ou financières, d'effectuer lesdits travaux à cette date, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'actualisation de la somme de 540 155 F au versement de laquelle les exploitantes indivises de l'entreprise Z... doivent être solidairement condamnées ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de Mmes X..., Y... et B... et, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur l'appel provoqué des exploitantes indivises de l'entreprise Z... et le recours incident de M. A... : Considérant que M. A..., architecte, s'est borné à demander à l'entreprise de choisir un procédé d'isolation des murs extérieurs et à le proposer sans formuler de réserves au maître de l'ouvrage, alors qu'il était chargé d'une mission générale de maîtrise d'oeuvre ; que la faute ainsi commise est de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise Paul Z... à concurrence de la moitié de la part de responsabilité imputable au choix du procédé ; qu'il suit de là que M. A... devra garantir Mmes X..., Y... et B... à concurrence de 243 069,75 F représentant 45 % des condamnations prononcées contre elles ; qu'il n'y a pas lieu d'affecter cette somme d'un abattement pour vétusté, les désordres n'étant apparus que deux ans après la réception définitive des travaux ; que, dès lors, la somme de 121 534,88 F à concurrence de laquelle l'architecte a été condamné à garantir l'entrepreneur doit être portée à 243 069,75 F ; qu'en outre, M. A... garantira l'entreprise Paul Z... de 45 % des frais de l'expertise susmentionnée mis à sa charge ; qu'il convient, par suite, de rejeter le surplus de l'appel provoqué de l'entreprise Paul Z... et le recours incident de M. A... ;Article 1 : La somme de 297 085,25 F que Mmes X..., Y... et B..., exploitantes indivises de l'entreprise Paul Z..., ont été condamnées solidairement à verser à l'Office Public d'H.L.M. de HAUTE-MARNE par le jugement en date du 27 juin 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, est portée à 540 155 F.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de Mmes X..., Y... et B....Article 3 : M. A... est condamné à garantir Mmes X..., Y... et B... des condamnations prononcées contre elles par les articles 1er et 2 ci-dessus, à concurrence de 45 % de leur montant.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, en date du 27 juin 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office Public d'H.L.M. de la HAUTE-MARNE et de l'appel provoqué de Mmes X..., Y... et B..., le recours incident de ces dernières et celui de M. A... sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'H.L.M. de HAUTE-MARNE, à Mmes X..., Y... et B... et à M. A.... 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE Code civil 1792, 2270

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