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89NC00340 89NC00341

CETATEXT000007548922 J5XLX1990X06X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC00340 89NC00341, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00340 89NC00341 C LOOTEN FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1988 sous le n° 98222 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00341, présentés pour la société LEON GROSSE dont le siège est à QUETIGNY

(21800), B.P. 21 par Me Charles Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société LEON GROSSE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés CETRA et TRACOR à payer une somme de 3 749 657 F à l'O.P.H.L.M. de la ville de DIJON ; 2) de faire droit à sa demande de mise hors de cause et subsidiairement de condamner les entreprises CETRA et TRACOR à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de Me X... de la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat de la société TRACOR et de la société CETRA, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 89NC00340 et 89NC00341 ont trait à l'exécution d'un même travail public et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que par un marché conclu le 8 mai 1978, l'office public d'H.L.M. de DIJON a confié à la société Entreprise Générale LEON GROSSE la réalisation des lots n° 1 et 2 des travaux de réhabilitation de 400 logements sis à DIJON, avenue de Stalingrad, rue Greuse et rue d'York ; que les SARL TRACOR et CETRA ont été désignées conjointement maîtres d'oeuvre des travaux par un contrat du 6 mai 1978, l'entreprise CETRA étant plus particulièrement chargée de la réalisation des études techniques spécialisées et la société TRACOR de la préparation des dossiers de consultation et de la surveillance des travaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société LEON GROSSE soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur certaines conclusions et aurait insuffisamment motivé sa décision, elle n'assortit ces moyens d'aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien fondé ; Sur le principe de la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le complexe extérieur isolant, dont l'installation est l'objet du marché précité, est affecté de fissures d'enduit au niveau des joints de panneaux, de coupures de la toile d'armature, d'infiltra- tions d'eau susceptibles de provoquer son décollement de la façade, alors qu'un tel décollement est déjà survenu sur certains bâtiments ; que ces désordres altèrent d'ores et déjà les capacités isolantes de l'ensemble ; que de tels désordres sont de nature à rendre ledit complexe isolant impropre à sa destination et à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si les requérants font valoir que les conclusions formulées par l'expert dans le rapport qu'il a remis au juge administratif sont en contradiction avec celles d'un autre rapport remis au juge judiciaire, ce deuxième rapport consécutif à une expertise à laquelle l'office n'a pas été appelé a trait à un litige différent ; qu'en tout état de cause, les conclusions de l'expert sont constantes quant à l'influence déterminante du vieillissement précoce de l'armature de fibre de verre et des sollicitations qu'exercent les différents matériaux composant l'ensemble isolant les uns sur les autres ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par ailleurs que la préparation des surfaces devant recevoir le revêtement dont s'agit a été mal effectuée, que la couche d'enduit a une épaisseur irrégulière, circonstance qui affecte la cohésion des différents matériaux ; que les désordres constatés sont par suite, et bien que le procédé d'isolation ait été conforme aux normes techniques admises à l'époque, de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire de l'entrepreneur et des maîtres d'oeuvre dès lors que le choix du procédé est imputable à l'entreprise LEON GROSSE, que la société CETRA avait en charge les études techniques et que la société TRACOR devait notamment assurer la surveillance des travaux ; qu'aucune faute ne saurait être retenue contre le maître d'ouvrage qui a confié le choix du procédé, la maîtrise d'oeuvre et l'exécution des travaux aux hommes de l'art ; qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 1988, lequel n'est entaché ni d'une contradiction de motifs ni d'une appréciation erronée des faits de l'espèce et de leur qualification juridique, le tribunal administratif de DIJON les a condamnées conjointement et solidairement à indemniser l'office public d'H.L.M. de DIJON à raison des conséquences dommageables des désordres ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réparation des désordres nécessite le remplacement de la totalité des panneaux ; que l'expert a chiffré le coût de cette substitution à 3 749 657 francs ; que si l'entreprise LEON GROSSE fait valoir que le même expert aurait présenté une autre évaluation, au demeurant très voisine de la première, à l'occasion de l'expertise prescrite par le juge judiciaire, laquelle n'est pas opposable à l'office ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite entreprise n'apporte aucune élément de nature à permettre une évaluation plus précise que celle faite par l'expert et retenue par les premiers juges ; que par ailleurs les désordres dont s'agit sont apparus trois ans après la réception des travaux ; qu'à cette époque, l'ouvrage n'était pas atteint de vétusté ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme correspond à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires pour remédier aux désordres de l'ouvrage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de lui appliquer un abattement pour vétusté ou pour plus-value ; Sur les appels en garantie : Considérant que compte tenu des différents appels en garantie formés par les entreprises, et de leurs responsabilités respectives dans la conduite des travaux, les sommes qu'elles ont été condamnées à payer conjointement et solidairement seront mises à la charge de chacune d'elles à hauteur de 60 % pour la société LEON GROSSE, de 20 % pour la société CETRA et 20 % pour la société TRACOR ; Sur l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'office n'établit pas avoir supporté des frais liés aux instances qu'il a introduites tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à cette demande ;Article 1 : Les sommes que les entreprises ont été conjointement et solidairement condamnées à verser à l'OPHLM de DIJON seront définitivement mises à la charge de chacune d'elles à hauteur de 60 % pour la société LEON GROSSE, de 20 % pour la société TRACOR et de 20 % pour la société CETRA.Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 29 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM de la ville de DIJON, à l'entreprise LEON GROSSE et aux sociétés TRACOR et CETRA. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02

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