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90NC00156

CETATEXT000007548924 J5XLX1991X04X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 90NC00156, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00156 C LOOTEN FONTAINE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1990 et 11 juin 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00156, présentés pour la commune de VENDENHEIM par Me Michel FRITSCH, avocat ; La commune de VENDENHEIM demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à payer à M. et Mme Y... une somme de 8 000 F en réparation du préjudice que leur aurait causé la délivrance le 30 janvier 1987 d'un permis de construire accordé à M. Z... ; 2° - de rejeter la demande de M. et Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991: - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Me X..., du cabinet de Me FRITSCH, avocat de la commune de VENDENHEIM, - et les conclusions de M. FONTAINE, commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que le maire de la commune de VENDENHEIM a, par arrêté du 11 février 1987, accordé à M. Z..., au nom de la commune, un permis de construire en vue de la réalisation d'un garage ; que cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif du 7 juillet 1987 au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article UA 7 alors applicable du plan d'occupation des sols de la commune relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que M. Y... est fondé à soutenir qu'en délivrant ce permis de construire illégal, l'autorité administrative a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant cependant que l'édification du garage dont s'agit a eu pour conséquence l'apparition, en limite séparative de la propriété de M. Y..., d'un mur de 3,5O m de haut et de 9,40 m de long qui prolonge un mur préexistant de même hauteur de de 55 m de long ; qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard notamment à son orientation, la présence de ce mur, qui a fait l'objet d'un permis de construire régulier le 18 août 1990, n'a pas entraîné de troubles présentant le caractère d'un préjudice indemnisable ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de VENDEHEIM à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VENDENHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 23 janvier 1990, le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 8 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 23 janvier 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VENDENHEIM et à M. et Mme Y.... 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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