CETATEXT000007548928 J5XLX1991X04X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 90NC00160, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00160 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FONTAINE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 10 mai 1990 sous le n° 90NC00160, présentés pour M. Joseph X... demeurant ... par la SCP LESOURD - BAUDIN, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 1978, 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, reprises à l'article L.75 du livre des procédures fiscales que les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; qu'aux termes de l'article L.76 du même livre "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription." ; Sur les redressements prononcés au titre de l'exercice clos en 1978 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, que si l'administration fait état de l'absence de brouillard de caisse pour l'année 1978 il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les recettes comptabilisées ne l'auraient pas été régulièrement ; que, d'autre part, l'administration qui soutient que certaines charges auraient été comptabilisées pour les unes globalement en fin d'exercice et pour les autres pour une valeur forfaitaire sans pièces justificatives à l'appui n'a apporté aucune précision sur le montant de ces charges ; Considérant, en outre, que la circonstance que M. X... n'a pas déclaré de recettes pour toutes les journées de présence de ses manèges dans les différentes fêtes foraines auxquelles il a participé, n'est pas de nature à démontrer l'existence de dissimulation de recettes dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il avait la possibilité de ne pas ouvrir ses manèges au public en permanence et que ces jours de fermeture coïncident souvent avec des conditions météorologiques défavorables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases déclarées par M. X... au titre de l'exercice clos en 1978 ne pouvaient pas faire l'objet d'une rectification d'office ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les impositions contestées ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur les redressements prononcés au titre des exercices clos en 1980 et 1981 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a notifié le 25 mai 1982 à M. X... les redressements des recettes provenant de son activité d'artisan forain auxquels elle entendait procéder ; qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, cette notification concernait nécessai-rement en l'espèce tant les revenus provenant des activités professionnelles que le revenu global ; Considérant que pour rejeter la comptabilité de l'entreprise de M. X..., l'administration s'est fondée notamment sur la circonstance que la caisse de l'entreprise s'est révélée créditrice à quatre reprises au cours de l'exercice clos en 1980 pour un montant cumulé de 51 437 F et qu'au cours de l'exercice clos en 1981, la comptabilité de cette entreprise a retracé de manière répétée des apports en espèces s'élevant au total à 203 000 F ; que M. X... n'a pu apporter aucune explication sur l'existence de ces soldes créditeurs ni aucune justification sur l'origine des sommes lui ayant permis de faire ces apports sans lesquels la caisse de l'entreprise serait devenue créditrice à quatre reprises au cours de l'exercice clos en 1981 ; qu'enfin M. X... ne donne au sujet des apports en espèces qu'il a faits à son entreprise aucune indication de nature à démontrer qu'ils auraient une origine autre que des recettes dissimulées ; que cette situation prive la comptabilité de toute valeur probante pour les exercices dont s'agit ; que dès lors, le vérificateur était en droit, comme il l'a fait, de rectifier d'office les résultats déclarés ; que la circonstance que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'impo-sition ; que dans ces conditions la notification du 25 mai 1982 satisfaisait aux dispositions précitées de l'article L.76 du L.P.F.; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable, par application des dispositions de l'article 181 B du C.G.I. reprises à l'article L.193 du L.P.F. d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition établies après mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office ; En ce qui concerne le bien-fondé des droits en litige : Considérant que pour critiquer la méthode par laquelle l'administration a reconstitué les bénéfices de son entreprise, M. X... fait valoir que le service a pris en considération pour reconstituer ses recettes l'ensemble des crédits figurant sur ses comptes bancaires professionnels ou privé qui auraient ainsi été regardés comme des recettes professionnelles ; que cependant, la seule production d'une attestation émanant d'une banque mutualiste et selon laquelle M. X... "était titulaire" au 15 mai 1990 de deux comptes courants dans les livres de cette banque n'est pas, en tout état de cause, de nature à démontrer que l'administration aurait pris en compte des fonds à caractère privé pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X... ; que si celui-ci fait valoir que seuls les montants globaux des apports en espèces auraient été indiqués par l'administration, il n'apporte aucune indication de nature à démontrer que ces totaux seraient inexacts ; que cependant l'administration, malgré la demande qui lui en a été faite n'apporte aucune précision sur la méthode retenue pour l'évaluation des frais payés en espèces et ce malgré les importantes variations des sommes retenues selon les exercices ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire les bases imposables de M. X... à l'impôt sur le revenu respectivement de 50 000 F et 55 000 F pour les exercices clos en 1980 et 1981 ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'à concurrence des droits en principal qui procèdent du rehaussement des bénéfices de M. X..., l'administration a maintenu à la charge du requérant, les majorations alors prévues à l'article 1729 du C.G.I., dans le cas où la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; Considérant que l'existence dont se prévaut l'administration de minorations notables et répétées des recettes déclarées par M. X... ne suffit pas, en l'espèce, à établir la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'il y a lieu par suite de substituer aux majorations appliquées, et dans la limite du montant de ces majorations les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG ne lui a pas accordé les réductions ci-dessus définies des droits et pénalités maintenues à sa charge ;Article 1 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites de 50 000 F et 55 000 F respectivement au titre des exercices clos en 1980 et 1981.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction définie à l'article 2.Article 4 : Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du C.G.I. sont substitués aux pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du même code dans la limite du montant de ces dernières pénalités.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 25 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 58, 181 B, 1729, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L75, L73, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.