CETATEXT000007548930 J5XLX1991X04X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 90NC00200, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00200 C SAGE FONTAINE VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1990 présentée par M. André YK..., maître de conférences, et par M. Jean-Claude J..., professeur, à la faculté de lettres et de sciences humaines de BESANCON, dont le siège est ... ; Messieurs YK... et J... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 décembre 1989 en vue de la désignation des membres du conseil d'administration et du conseil des études et de la vie universitaire de l'Université de Franche-comté ; 2°/ d'annuler ces opérations électorales ; VU les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux élus qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - les observations de M. WORONOFF, président de l'Université de FRANCHE-COMTE, - et les conclusions de M. FONTAINE, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 18 janvier 1985, les opérations électorales universitaires ne peuvent être contestées que par un recours administratif adressé à la commission de contrôle dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats par ladite commission, avant de faire l'objet d'une protestation devant le tribunal administratif ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 36 dudit décret, que la commission de contrôle proclame les résultats du scrutin ; Considérant que le président de l'Université ne détient le droit de se substituer à la commission de contrôle, pour proclamer les résultats de l'élection, ni en vertu de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, ni à aucun autre titre ; qu'il ne saurait utilement invoquer pour ce faire l'impossibilité matérielle dans laquelle se serait trouvée la commission de contrôle de se réunir ; qu'ainsi la proclamation effective par le président de l'Université de Franche-Comté était nulle et de nul effet et ne pouvait constituer le point de départ du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 26 décembre 1989, date à laquelle Messieurs YK... et J... ont saisi la commission de contrôle d'un recours dirigé contre l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil des études et de la vie universitaire de l'Université de Franche-Comté, les résultats de cette élection n'avaient pas été proclamés par ladite commission ; qu'ainsi, la lettre susmentionnée du 26 décembre 1989 était prématurée, de même que la protestation présentée devant le tribunal administratif de BESANCON, qui était, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Messieurs YK... et J... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation ;Article 1 : La requête de Messieurs YK... et J... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs YK... et J..., M. le président de l'Université de FRANCHE-COMTE, M. T..., M. XF..., M. XT..., M. XU..., Mme YY..., M. YX..., M. YU..., M. XN..., M. XR..., Mme O..., M. S..., M. TRUONG YR..., M. XI..., M. YW..., Mme K..., M. A..., M. XW..., M. XC..., M. XQ..., M. YB..., M. YE..., M. Q..., M. XA..., M. YP..., M. YJ..., M. X..., M. E..., M. P..., M. YC..., M. XX..., M. XS..., M. XO..., Mme XL..., Mme YM..., M. YQ..., M. XB..., M. WORONOFF, M. F..., M. XM..., M. YD..., M. YL..., M. H..., Mme XE..., Mme YT..., M. XJ..., M. YZ..., M. YH..., M. Z..., M. N..., M. XD..., M. YA..., M. YS..., M. M..., M. XP..., M. YO..., M. YG..., M. YI..., M. B..., M. U..., M. G..., M. R..., M. YF..., M. XV..., M. YV..., M. I..., M. XG..., M. C..., Mme XZ..., M. Y..., Mme D..., Mme XH..., M. YN..., M. L..., Mme V..., M. XY... et à M. XK.... 28-05-005 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE Décret 85-59 1985-01-18 art. 38, art. 36 Loi 84-52 1984-01-26 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.