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89NC00201

CETATEXT000007548933 J5XLX1991X04X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00201, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00201 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986 et le 16 avril 1987 sous le n° 83 988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00201, présentés pour la société anonyme "Compagnie Française d'Exploitation Thermique" dont le siège social est ..., représentée par son Président-Directeur général ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que la société Laurent X... soit déclarée responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres survenus sur le réseau souterrain de la canalisation de chauffage et d'eau chaude sur le chantier de la Z.U.P. de la ville de Compiègne et soit condamnée à lui payer le montant des frais avancés soit 1 230 858,45 F et la somme de 3 761 000 F correspondant à la réfection du réseau selon l'estimation des experts ou celle de 4 940 138,33 F représentant la valeur réelle des travaux avec intérêts et intérêts des intérêts ; 2°) de condamner la société Laurent X... à lui verser la somme demandée ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me COUTARD, avocat de la société C.O.F.R.E.T.H, - les observations de Me BLONDEL, substituant Me GUINARD, avocat de la S.A. Laurent X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme C.O.F.R.E.T.H., subrogée dans les droits et actions de la ville de Compiègne, fait appel du jugement en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que la société Laurent X... soit déclarée responsable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs des désordres survenus sur le réseau souterrain de canalisations de chauffage et d'eau chaude de la ZUP de la ville de Compiègne et soit condamnée à lui payer le montant des frais avancés par elle soit 1 230 858,45 F ainsi que la somme de 3 761 000 F correspondant au coût de la réfection du réseau ou bien celle de 4 940 138,33 F représentant la valeur réelle des travaux avec intérêts et intérêts des intérêts ; Considérant que la société C.O.F.R.E.T.H. est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter ses conclusions tendant à obtenir réparation des désordres survenus sur le réseau souterrain des canalisations de chauffage et d'eau chaude sur le chantier de la ZUP de la ville de Compiègne, sur ce que ces désordres auraient été apparents lors de la réception définitive, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par les défendeurs de première instance ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 7 octobre 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif d'Amiens ; Sur la recevabilité de la demande de la société C.O.F.R.E.T.H. : Considérant que par convention du 30 décembre 1963 la ville de Compiègne a confié à la société d'équipement du département de l'Oise (S.E.D.O) l'aménagement de la zone à urbaniser en priorité de Compiègne ; que, par marché de gré à gré en date du 8 décembre 1965 auquel ont été annexés le cahier des charges et un avenant en date du 3 mai 1968, la S.E.D.O., qui s'engageait à remettre les ouvrages à la ville au plus tard lors de leur réception définitive, a confié l'installation et l'entretien du chauffage de cette zone d'habitation aux entreprises Laurent X..., intervenant en qualité de constructeur, et à la société C.O.G.E.T.H., à laquelle s'est substituée la C.O.F.R.E.T.H., en qualité d'exploitant ; que cette dernière, en contrepartie du bon fonctionnement de l'ouvrage était, en vertu de l'article 12 dudit cahier des charges, subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage nés ou à naître tant à l'égard de l'installateur que des tiers ; que cette clause avait notamment pour objet de céder à la société concessionnaire de l'exploitation du complexe thermique de la ZUP de Compiègne la créance éventuelle que la commune pourrait détenir à l'encontre des constructeurs de cette installation sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne, pour le compte de laquelle un ouvrage a été édifié, de céder contractuellement à l'exploitant des installations de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférent auxdites installations ; qu'il suit de là que la société C.O.F.R.E.T.H avait qualité pour exercer cette action à l'encontre de l'entreprise Laurent X..., à laquelle la S.E.D.O. agissant pour le compte de la ville de Compiègne avait confié l'installation et la pose des canalisations ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'importants désordres se sont manifestés en cours d'exploitation sur le réseau souterrain de distribution de chaleur ; que, si deux incidents se sont produits avant la réception définitive des tranches 4, 5 et 6 en date du 23 novembre 1973, les graves conséquences de ces vices ne sont apparues qu'après cette réception, alors même que des sondages avaient été effectués en 1970 pour observer la tenue du réseau de canalisations durant l'exécution des travaux ; qu'ainsi les désordres invoqués par la société requérante étaient de nature à rendre l'installation impropre à sa destination et permettaient, par suite, à la société C.O.F.R.E.T.H. de mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ; Considérant que les désordres constatés dans les canalisations souterraines sont dus à l'action corrosive du produit "Protexulate" qui entourait les canalisations et qui s'est révélé instable compte tenu du milieu humide et de la température élevée du fluide véhiculé ; Considérant que la société Laurent X..., seule mise en cause par la société C.O.F.R.E.T.H., agissant au nom du maître de l'ouvrage, n'a pas présenté de conclusions récursoires contre le maître d'oeuvre, le cabinet d'étude B.E.T.U.R.E. ; que la responsabilité étant recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, elle n'est fondée à se prévaloir vis à vis de la société C.O.F.R.E.T.H. de l'imputabilité à ce maître d'oeuvre de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie de désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte, d'une part, de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par le tribunal de grande instance de Paris, que sont de nature à lui être imputées les défectuosités de la mise en oeuvre du protexulate ; que, d'autre part, si la société Laurent X... entend rechercher la responsabilité du fabricant, la société M.P.I., avec laquelle elle a sous-traité une partie de l'exécution du marché, qui connaissait les conditions d'utilisation du réseau et n'a émis aucune réserve sur l'emploi du produit litigieux, un tel litige, relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance, relève des rapports de droit privé entre les parties à ce contrat et ne ressortit pas, dès lors, à la compétence du juge administratif, alors même qu'il est consécutif à l'exécution d'un marché de travaux publics ; Considérant que le coût des travaux de réfection du réseau litigieux s'élève, selon l'estimation des experts à la somme de 3 761 000 F HT ; que, par ailleurs, la société COFRETH établit avoir engagé des dépenses d'un montant de 1 230 858,54 F dont elle est fondée à demander le remboursement ; Considérant, en revanche, que les désordres étant apparus dans toute leur ampleur en 1977 alors que les réceptions définitives ont été prononcées le 23 novembre 1983 pour les tranches de travaux 4, 5 et 6 et le 10 janvier 1975 pour la tranche 8, il y a lieu d'appliquer sur le montant total des travaux de réfection du réseau litigieux préconisés par l'expert un abattement pour vétusté de 20 % ; Considérant que les travaux préconisés par l'expert étant l'unique façon de remédier aux désordres, il n'y a pas lieu en l'espèce de tenir compte d'une plus-value ; que, dès lors, le montant de l'indemnité due à la C.O.F.R.E.T.H. par la société Laurent X... doit être fixé à 4 239 658 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la société C.O.F.R.E.T.H. a droit aux intérêts de la somme de 4 239 658 F à compter du 29 novembre 1983, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 mai 1985, 23 novembre 1986 et 11 mai 1988 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 octobre 1986 est annulé.Article 2 : La société Laurent X... est condamnée à verser à la société anonyme C.O.F.R.E.T.H. la somme de 4 239 658 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1983. Les intérêts échus les 15 mai 1985, 23 novembre 1986 et 11 mai 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Compagnie Française d'Exploitation Thermique" et à la société Laurent X.... 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270, 1154

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