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90NC00227

CETATEXT000007548935 J5XLX1991X04X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 90NC00227, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00227 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 30 avril 1990 et 19 juin 1990 sous le n° 90NC00227, présentés pour M. Raoul X..., demeurant ... (Somme) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif d'AMIENS n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes au titre des années 1980 à 1983 et d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 octobre 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Raoul X..., qui exploite à DURY (Somme) un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 en ce qui concerne l'imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que sur la période du 1er janvier 1980 au 31 octobre 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif d'AMIENS qui a partiellement rejeté sa requête en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à la suite de cette vérification ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date des 28 et 30 novembre 1990, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Somme a prononcé deux dégrèvements d'un montant de 91 649 F correspondant aux droits et pénalités dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de 27 944 F correspondant aux droits et pénalités dus au titre de l'impôt sur le revenu, pour tirer toutes les conséquences du jugement attaqué ; qu'à concurrence de la somme totale de 169 593 F, la requête de M. X... est ainsi devenue sans objet ; Sur la procédure de rectification d'office des bénéfices industriels et commerciaux pour les 4 années vérifiées : Considérant que, pour rejeter comme dénuée de valeur probante la comptabilité présentée par M. X... et procéder à la rectification d'office des résultats déclarés pour les années 1980 à 1983, l'administration fiscale s'est fondée sur les irrégularités de cette comptabilité relevées au cours de la vérification, tenant à l'existence de soldes de caisses créditeurs, à l'insuffisance des pièces justificatives de recettes, à des irrégularités dans les stocks et au caractère non justifié d'apports en espèces ; Considérant en premier lieu que si trois cas de soldes créditeurs de caisse ont été effectivement constatés, il résulte de l'instruction qu'il concernent des sommes d'importance très minime, à savoir 387 F le 31 janvier 1980, 950 F le 31 mars 1980 et 238 F le 31 août 1980 ; que si ces soldes créditeurs attestent l'existence d'erreurs de comptabilisation, celles-ci sont restées peu nombreuses, de faible portée et coïncident avec un changement de comptable ; que dans ces circonstances l'administration ne peut, même pour le seul exercice durant lequel ces soldes créditeurs sont survenus, se prévaloir de leur existence pour soutenir que la comptabilité du requérant est dépourvue de valeur probante ; Considérant en second lieu que l'administration ne conteste pas que le requérant tenait un brouillard de caisse et comptabilisait régulièrement dans un livre journal les recettes de son restaurant ; que pour établir ses notes aux clients du restaurant M. X... utilisait des carnets à souche, les notes remises comportant un numéro d'ordre et une date permettant de procéder à des vérifications ; que le requérant établit que les carnets à souche qu'il a utilisés pour l'établissement de notes aux clients ne comportaient pas toujours un nombre constant de 50 feuillets ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à prétendre que le fait que certains des carnets rassemblant les doubles des notes présentés durant le contrôle ne comportaient que 49 ou 48 feuillets serait de nature à établir que toutes les opérations effectuées n'ont pas été comptabilisées ; que si l'administration soutient que la pratique des duplicatas de notes délivrées aux clients pour fractionner une addition commune empêchait d'effectuer un rapprochement satisfaisant avec les écritures comptables et donc d'avoir l'assurance de la sincérité desdites écritures, les numéros d'ordre et dates des notes permettaient le rapprochement des originaux et des duplicatas ; que le nombre de cas dans lesquels certains duplicatas ne suivent pas les notes comptabilisées est très réduit ; que la seule circonstance que le contrôle de notes des duplicatas pouvait être dans certains cas difficile ne démontre pas leur caractère inexact, le vérificateur conservant, de surcroît la faculté de réintégrer dans le chiffre d'affaires les recettes correspondant à de telles notes dans les cas pour lesquels le requérant n'était pas en mesure d'établir qu'elles avaient déjà été prises en comptabilité ; que dès lors, ces irrégularités ne sont pas suffisantes pour établir l'absence de sincérité de la comptabilité présentée ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration a qualifié de recettes commerciales des sommes déposées en espèce sur les comptes bancaires privés du requérant ; que celui-ci soutient sans être contredit qu'il avait recueilli à son domicile une personne, laquelle, en échange de son aide, lui versait régulièrement des sommes d'argent ou payait des dépenses privées ; que même en admettant que cette explication n'est pas de nature à expliquer l'origine de tous les versements relevés, l'administration n'était pas en droit de rattacher les sommes en cause à l'activité commerciale de M. X... sur la seule présomption qu'elles pouvaient correspondre à des recettes non comptabilisées ; Considérant en quatrième lieu que l'administration a abandonné, suite au jugement du tribunal administratif, le grief tiré d'achats non comptabilisés ; que les irrégularités constatées dans la tenue de l'inventaire de la cave du restaurant, bien que non contestées, ne justifient pas par elles-mêmes que l'administration procède à une reconstitution de recette extra-comptable ; que les variations affectant les coefficients de marge de bénéfice brut tels qu'ils ressortent des déclarations souscrites par M. X..., soit 2,32 pour 1980, 2,57 pour 1981, 2,24 pour 1982 et 2,26 pour 1983, ne présentent pas un caractère d'anomalie manifeste, compte tenu de leur faible importance et du peu de différence de ces taux avec celui retenu par l'administration dans le cadre de sa reconstitution, soit 2,50 ; qu'ainsi, ces éléments ne suffisent pas à regarder comme non probante la comptabilité du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration ne démontre pas que les irrégularités relevées dans la comptabilité de M. X... sont suffisamment graves et répétées pour être de nature à retirer à celle-ci toute valeur probante et justifier la rectification d'office des résultats de l'exploitation ; que le recours à cette procédure présente dès lors un caractère irrégulier ; que cette irrégularité entraîne l'illégalité des impositions mises en recouvrement sur le fondement de ladite procédure ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'AMIENS ne l'a pas déchargé en totalité des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; Sur la procédure de taxation d'office du chiffre d'affaire : En ce qui concerne la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 288 du code général des impôts repris à l'article L.66.3 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office : "... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans ce délai les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a déposé hors délai ses déclarations pour la période du 1er janvier 1980 au 31 octobre 1981 et aucune pour le reste de la période vérifiée ; que si M. X... conteste ce défaut de déclaration, il n'a au cours de l'instruction apporté aucune élément de nature à établir l'accomplissement de ses obligations fiscales en matière de T.V.A. et qu'ainsi le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses procéderaient d'une procédure irrégulière ne peut être retenu ; que par suite, le requérant ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des rappels de droits de T.V.A. qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que si, comme il a été relevé précédemment, la comptabilité de M. X... comporte diverses irrégularités, correspondant essentiellement à l'existence en 1980 de trois soldes créditeurs de faible importance et à des irrégularités dans la tenue de l'inventaire physique des stocks de liquides, celles-ci ne concernent pas la comptabilisation des recettes, seule en cause dans le litige relatif aux droits de T.V.A. ; que cette comptabilisation des recettes doit être regardée comme réalisée régulièrement ; qu'ainsi la reconstitution de recettes effectuée par l'administration ne saurait prévaloir sur les données ressortant d'une comptabilité qui, comme il a été dit ci-dessus, est régulière en la forme et ne présentait pas des irrégularités suffisamment graves et répétées pour la qualifier de non sincère et dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi, M. X... apporte au moyen de sa comptabilité la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition dont il demande la réduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de lui accorder cette réduction des suppléments de T.V.A. mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 octobre 1983 ainsi que des pénalités correspondantes ;Article 1 : Le jugement en date du 8 février 1990 du tribunal administratif d'AMIENS est annulé.Article 2 : Décharge est accordée à M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et des compléments de T.V.A. qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 octobre 1983 ainsi que des pénalités correspondantes.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 288 CGI Livre des procédures fiscales L66-3

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