CETATEXT000007548937 J5XLX1991X04X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 90NC00236, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00236 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 10 août 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00236 présentée par M. Guy Z... demeurant, ... à 02000 LAON ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, M. Z... soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause sa déclaration de revenu des années précitées et a mis en recouvrement les impositions supplémentaires litigieuses sur la base d'une seule part au titre du quotient familial ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du Code général des impôts "1 - chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu tant à raison de ses bénéfices et revenus personnels que ceux de sa femme... 3 - la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari..." ; qu'aux termes de l'article 196 du même code "En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3 du Code général des impôts, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ; qu'aux termes de l'article 196 bis du code précité "La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mademoiselle Marie Y... X... a épousé le 4 juillet 1964 M. Guy Z... sous le régime matrimonial de la séparation de biens suivant un contrat de mariage en date du 26 juin de la même année ; que le ministre fait valoir que dans une lettre du 20 septembre 1984, Mme Z..., qui continuait à vivre au domicile conjugal avec les enfants issus de son union avec M. Z..., indiquait à l'administration, pour étayer une demande de désolidarisation fiscale, que son mari avait quitté ce domicile depuis 1977 et ne venait voir ses enfants qu'en fin de semaine et qu'elle a confirmé dans une autre lettre en date du 11 juin 1984 que toute vie commune entre les époux avait cessé depuis plus de quatre ans ; que de l'aveu même du requérant, il vivait séparé de son épouse, vivant lui-même maritalement avec une autre personne à l'époque des impositions en litige ; qu'ainsi l'administration fait la preuve que Mme Z... remplissait les conditions prévues à l'article 6 alinéa 3a précité du Code général des impôts pour faire l'objet d'une imposition séparée de son mari ; que même en admettant comme le soutient le requérant, qu'il a continué a assurer la subsistance de sa femme et de ses enfants durant les années en litige, son épouse ne disposant d'aucun revenu durant cette période, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'imposition séparée du requérant sur la base des dispositions précitées, ni ne permettait de regarder son épouse comme ayant été à sa charge au sens des dispositions des articles 196 et suivants du Code général des impôts ; que par suite, M. Z..., qui n'allègue pas avoir la garde de ses enfants, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1 : La requête de M. Guy Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6, 196, 196 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.