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89NC00327

CETATEXT000007548940 J5XLX1991X04X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 89NC00327, inédit au recueil Lebon 1991-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00327 C LOOTEN FONTAINE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la fédération régionale Léo X... Nord-Pas de Calais ; Vu la requête sommaire et les mémoires complé-mentaires enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1988 et 10 novembre 1988 sous le n° 100025 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 89NC00327 présentés pour la Fédération Régionale Léo Lagrange dont le siège est ... par la S.C.P.Waquet et Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La Fédération Régionale Léo Lagrange demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête par laquelle elle a formé opposition à l'état exécutoire émis par la commune d'Ambleteuse le 20 janvier 1987 pour avoir paiement d'une somme de 945 780,29 F et demandé une indem-nité de 501 217 F correspondant à la première annuité d'emprunts à rembourser en vertu d'une convention signée avec la commune le 22 juin 1982 dont la Fédération conteste l'interprétation retenue par la commune ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de porter l'indemnité demandée à 1 million de francs et d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de définir les obligations nées de la convention du 22 juin 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Me FARGE, avocat de la Fédération Régionale Léo Lagrange, - et les conclusions de M. FONTAINE, commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que la Fédération Régionale Léo Lagrange demande, d'une part, à être "déchargée des montants de taxe sur la valeur ajoutée imputés par la commune d'Ambleteuse sur les annuités d'emprunts à rembourser en vertu de la convention du 22 juin 1982" passée entre la commune et la fédération requérante pour la gestion d'un village de vacances ; que d'autre part, elle demande l'annulation de la décision du 14 avril 1987 par laquelle le trésorier payeur général du Nord-Pas de Calais a rejeté l'opposition qu'elle a formée contre un titre exécutoire émis par la commune d'Ambleteuse le 20 janvier 1987 pour avoir paiement de la troisième annuité d'emprunt s'élevant à 945 780,29 F ; qu'en outre ladite fédération demande la condamnation de la commune d'Ambleteuse à lui payer une indemnité de 1 000 000 F, assortie des intérêts de droits capitalisés à compter du 5 février 1990, en réparation du préjudice subi du fait des paiements effectués en application du marché sus évoqué ; que subsidiairement enfin, la Fédération Régionale Léo Lagrange demande que soit ordonnée une mesure d'instruction à l'effet de dé-finir les obligations résultant pour elle de ladite con-vention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première annuité payée par la Fédération Régionale Léo Lagrange a fait l'objet d'une contestation portée devant le tribunal administratif de Lille ; que la deuxième an-nuité a été payée par la commune au lieu et place de ladite fédération, laquelle commune s'est adressée au juge judiciaire pour en obtenir le remboursement ; que la troisième annuité a fait l'objet d'un état exécutoire émis le 20 janvier 1987 par la commune d'Ambleteuse et qui a fait l'objet d'une opposition devant le même tribunal ; qu'ainsi, s'agissant des annuités dues par la Fédération Régionale Léo Lagrange au titre du contrat dont s'agit, ne font l'objet d'un litige dont le juge d'appel est uti-lement saisi que les première et troisième annuités de remboursement des emprunts nécessaires pour couvrir les frais de premier établissement du village de vacances d'Ambleteuse devant revenir à la Fédération Régionale Léo Lagrange ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête sommaire, la Fédé-ration Régionale Léo X... se borne à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il n'a pas répondu à tous ses moyens ; qu'un tel moyen, d'ail-leurs non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune aux conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis par la commune d'Ambleteuse le 20 janvier 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ... dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les délais de recours n'étaient pas mentionnés dans la notification de l'état exécutoire litigieux ; que par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'opposition à l'état exécutoire dont s'agit serait tardive ne peut qu'être rejeté ; Au fond : Considérant qu'aux termes du préambule de la convention passée par la commune d'Ambleteuse et la Fédé-ration Régionale Léo X... pour la gestion du village de vacances et de plein air de la commune : (la Fédération Régionale Léo Lagrange) "se verra confier sans con-trepartie financière ... la gestion du centre dès son ouverture" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même con-vention : "l'exploitant s'engage, pendant toute la durée du remboursement des emprunts contractés par la commune pour les travaux du premier établissement des ouvrages concernés, à lui reverser annuellement une somme égale aux annuités, augmentées des primes éventuelles de l'assurance dommages contractée par la commune" ; qu'il résulte de ces stipulations que la commune ne peut demander à la Fédé-ration Régionale Léo X... le reversement que des seules annuités des emprunts nécessaires pour financer la fraction du coût des travaux de premier établissement non couverte par des subventions de personnes étrangères à la convention ; que par suite, la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût de ces travaux ne doit être supportée par la Fédération Régionale Léo Lagrange que dans la mesure où, faute d'un paiement par cette fédération, soit le mon-tant soit le préfinancement de la taxe devrait rester à la charge de la commune ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant des sommes que la Fédération Ré-gionale Léo X... devait verser à la commune au titre des première et troisième annuités des emprunts contractés par la commune pour le financement du village de vacances dont s'agit ; que par suite, il y a lieu, avant dire droit sur la demande de la Fédération Régionale Léo Lagrange d'ordonner une expertise aux fins définies à l'article 1er du dispositif ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de la Fédération Régionale Léo Lagrange, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise aux fins d'évaluer le montant des première et troisième annuités des emprunts nécessaires à la commune pour financer la fraction du coût des travaux dont s'agit et des débours afférents à la taxe sur la valeur ajoutée grevant ce coût qui devrait rester définitivement à la charge de la commune en l'absence de leur paiement par la fédération ;Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Régionale Léo Lagrange, à la commune d'Ambleteuse et au ministre délégué au Budget. 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX Décret 65-29 1965-01-11 Décret 83-1025 1983-11-28

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