CETATEXT000007548942 J5XLX1991X04X0000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00336, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00336 C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Maurice X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars 1988 et 29 juillet 1988 sous le numéro 96575 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00336, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 5571 en date du 31 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de TETEGHEM à lui verser diverses sommes ainsi que des dommages et intérêts, pour un montant total de 28 112,15 F, à la suite de son licenciement des fonctions de professeur qu'il exerçait à l'école municipale de musique de cette ville ; 2°) de lui accorder les indemnités demandées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat en date du 20 janvier 1988, accordant l'aide judiciaire totale à M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 21 octobre 1982, le maire de TETEGHEM a nommé M. Maurice X... professeur à l'école municipale de musique à compter du 1er octobre 1982, l'intéressé devant assurer un service de trois heures de cours par semaine ; que par une lettre en date du 22 juin 1983, le maire de cette commune a informé le requérant qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions pour la prochaine rentrée scolaire et qu'il serait mis fin au paiement de son traitement le 30 juin 1983 ; qu'enfin, par un arrêté en date du 29 juin 1983 notifié le 7 octobre 1983, le maire de TETEGHEM a mis fin aux fonctions de M. X... à compter du 1er juillet 1983 ; que M. X... fait appel du jugement n° 5571 en date du 31 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de TETEGHEM à lui verser une indemnité totale de 28 122,15 F comprenant les sommes de 1 910,15 F représentant les salaires non perçus du 1er juillet au 7 octobre 1983, 1 191 F en raison des congés payés non pris, 1 503 F au titre du préavis, 4 500 F au titre de l'indemnité de licenciement dûe en application du décret du 22 juin 1972, et 9 018 F à titre de dommages et intérêts pour "licenciement abusif" ; qu'en concluant à l'annulation de ce jugement "avec toutes conséquences de droit", M. X... doit être regardé comme ayant nécessairement demandé au juge d'appel, ainsi qu'il l'avait fait en première instance, de condamner la commune de TETEGHEM à lui verser les sommes sus-mentionnées ; Sur la demande de versement des salaires correspondant à la période du 1er juillet au 7 octobre 1983 : Considérant que la lettre en date du 22 juin 1983 par laquelle le maire de TETEGHEM a avisé M. X... que ses fonctions prendraient fin le 30 juin 1983 et que son salaire ne lui serait plus versé après cette date, constitue, dans les termes où elle est rédigée, et alors même qu'elle n'a pas revêtu la forme d'un arrêté, une véritable décision administrative mettant fin aux fonctions du requérant, et qu'un arrêté ultérieur en date du 29 juin 1983 n'a fait que confirmer ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du 22 juin 1983 avant le 30 juin 1983, et a d'ailleurs indiqué, devant le tribunal administratif, que ladite lettre recommandée faisait l'objet d'un avis de réception du 22 juin 1983 ; qu'en outre, il est constant que M. X... n'a accompli aucun service pendant la période du 1er juillet au 7 octobre 1983 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander le versement des salaires correspondant à cette même période ; Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article R. 422-37 du code des communes : Considérant qu'il est constant et qu'il découle notamment des termes de l'arrêté de nomination du 21 octobre 1982 que, d'une part, M. X... n'était pas titulaire d'un emploi permanent à temps complet, et ne relevait donc pas des dispositions du titre 1er du livre IV du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date du licenciement, et que, d'autre part, il n'était pas au nombre des agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet visés par le chapitre 1er du titre II du même code, mais faisait partie des agents non titulaires visés au chapitre 2 de ce titre II ; que, néanmoins, le fait qu'il ait été rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux horaire, ne saurait permettre de le considérer comme un agent vacataire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille lui a reconnu cette qualité d'agent vacataire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-37 du code des communes : "Les agents non titulaires de communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, en vigueur à la date du licenciement de M. X... : "En cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée... L'indemnité de licenciement n'est pas dûe : aux fonctionnaires détachés dans des emplois contractuels ou temporaires ; aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent... ; aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de la mise à la retraite ; aux agents démissionnaires de leurs fonctions ; aux agents rémunérés à la vacation..." ; Considérant que l'arrêté du maire de TETEGHEM en date du 21 octobre 1982 ne prévoyait aucune limitation dans le temps aux fonctions confiées à M. X... ; que, par suite, et alors même que les autorités municipales n'auraient eu l'intention de recruter l'intéressé que pour la durée d'une année d'enseignement, la nomination du requérant doit être regardée comme un engagement à durée indéterminée ; qu'ainsi, en sa qualité d'agent de la commune de TETEGHEM recruté pour une durée indéterminée, non titulaire et non vacataire, M. X... a droit, du chef de son licenciement, à l'indemnité prévue par les dispositions réglementaires susrappelées ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer M. X... devant la commune de TETEGHEM en vue de procéder à la liquidation de cette indemnité conformément aux règles prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 22 juin 1972 ; Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article L. 422-5 du code des communes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code des communes : "Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 L. 351-16 du code du travail, les agents non titulaires des communes..., qui ont accompli un service pendant une durée déterminée, alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de licenciement, à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont dét erminés par voie réglementaire." ; que ces dispositions ouvrent droit, non pas à une indemnité de licenciement, mais à une allocation destinée à procurer un revenu de remplacement aux agents qui, du fait de leur licenciement, se trouvent momentanément privés d'emploi et de ressources ; Considérant que M. X... n'a pas demandé le bénéfice d'une telle allocation en première instance ; qu'une telle demande, présentée pour la première fois en appel, constitue une conclusion nouvelle qui, dès lors, n'est pas recevable ; Sur les demandes d'indemnité "de préavis" et de "congés payés" : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaissent, à l'ensemble des agents non titulaires, en cas de licenciement, le droit au versement d'une "indemnité de préavis" distincte de l'indemnité de licenciement instituée par le décret du 22 juin 1972 et l'article R. 422-37 du code des communes, ni un droit à une indemnité compensatrice de congés payés lorsqu'ils sont licenciés avant d'avoir pu bénéficier de leurs congés ; Sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par le licenciement : Considérant que M. X... n'établit pas que la mesure de licenciement dont il a été frappé, à la supposer illégale, lui aurait causé un préjudice susceptible d'être réparé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander une indemnité à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 août 1987, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 août 1987 est annulé.Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commune de TETEGHEM afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement qui lui est due, sur les bases définies aux articles 5, 6, 7 et 8 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X... et au maire de la commune de TETEGHEM. 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES Code des communes R422-37, L422-5 Décret 72-512 1972-06-22 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.