CETATEXT000007548946 J5XLX1991X04X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00352, inédit au recueil Lebon 1991-04-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00352 C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Maurice X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars 1988 et 29 juillet 1988 sous le numéro 96576 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00352, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10323 en date du 31 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de TETEGHEM à lui verser la somme de 500 F pour 15 heures de travail, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et pour la rémunération de deux heures d'animation musicale ; 2°) de lui accorder les indemnités demandées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat en date du 20 janvier 1988, accordant l'aide judiciaire totale à M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a été ultérieurement nommé professeur de musique à l'école municipale de musique de TETEGHEM par un arrêté du maire de cette commune en date du 21 octobre 1982, demande la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 500 F pour quinze heures de travail, avec les intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts et pour la rémunération de deux heures d'animation musicale, en soutenant que ces travaux ont été effectués en vue de la préparation d'un défilé de chars prévu le 27 juin 1982 dans le cadre d'une fête folklorique organisée avec le concours des associations téteghemoises ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la note de frais produite au dossier, que la somme de 500 F demandée en premier lieu par le requérant correspondant à un remboursement d'essence de 300 F et à un don de 200 F à une association paroissiale ayant concouru à l'organisation de cette fête ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait été amené à débourser ces sommes à la suite d'une demande expresse de la commune, ou dans le cadre d'une mission précise qui lui aurait été confiée par celle-ci en ce qui concerne la préparation de la fête du 27 juin 1982 ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la commune de TETEGHEM aurait, à cette occasion, commis une faute génératrice d'un préjudice, et qui serait susceptible d'engager sa responsabilité envers lui, ni qu'elle lui aurait demandé d'assurer deux heures d'animation musicale ; que le "certificat administratif" que le maire de TETEGHEM lui a délivré le 2 avril 1979 se borne à attester qu'en l'absence d'école de musique, M. X... serait chargé de prodiguer des cours d'enseignement musical, et n'établit pas qu'il aurait été expressément demandé à celui-ci d'assurer à titre onéreux la formation des musiciens participant au défilé de chars du 27 juin 1982 ou l'animation musicale de ce défilé ; que M. X... n'est donc pas davantage fondé à réclamer de ce chef une indemnité de 2 000 F ; Considérant qu'en rejetant, pour ces motifs, les prétentions du requérant, le tribunal administratif de Lille n'a pas méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 août 1987, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X... et à la commune de TETEGHEM. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.