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89NC00384

CETATEXT000007548951 J5XLX1991X04X0000000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 89NC00384, inédit au recueil Lebon 1991-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00384 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 17 décembre 1987 sous le numéro 90482 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00384, présentés pour M Jean-Louis X..., demeurant ... (Nord) ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de WALINCOURT-SELVIGNY (Nord) ; 2° - de prononcer les réductions à concurrence d'une somme de 38 188 F pour 1976 et de 15 620 F pour 1977 de ces impositions ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que si en application des dispositions combinées des articles 23 et 31-1 du code général des impôts, en ce qui concerne l'année 1976 et de l'article 156-I-3° du même code en ce qui concerne l'année 1977, dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui des propriétaires qui en a effectivement supporté la charge, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 15-II du même code, ne peuvent être déduites les dépenses de réparation d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance et au titre duquel celui-ci n'est, dès lors, pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que lorsque le nu-propriétaire occupe personnellement son logement à titre de résidence principale, son droit à déduction est limité aux déductions forfaitaires prévues par l'article 156-II-1 bis du code général des impôts en faveur des propriétaires placés dans la même situation, même s'il ne dispose de son logement qu'en vertu d'un bail passé avec l'usufruitier ; Considérant que par bail du 31 décembre 1975 Mme Zélie X... a donné en location à son fils Jean-Louis X... un immeuble sis à WALINCOURT-SELVIGNY (Nord) dont elle était usufruitière et dont son fils était nu-propriétaire ; que celui-ci y a fixé sa résidence principale après la signature du bail ; qu'il ne pouvait dès lors en application des principes ci-dessus rappelés déduire de son revenu global les charges de grosses réparations qu'il avait exposées, nonobstant la circonstance que l'immeuble lui avait été donné en location par l'usufruitier ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a limité à 10 000 F au titre des années 1976 et 1977 les déductions des frais de grosses réparations que l'intéressé pouvait effectuer en application des articles 156-II- 1 bis du code général des impôts ; que M. Jean-Louis X... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. Jean-Louis X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 23, 31 par. 1, 156, 15, 156 bis

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