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89NC00755

CETATEXT000007548962 J5XLX1991X02X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00755, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00755 C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai et 23 septembre 1988 sous le n° 98 428 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1989 sous le n° 89NC00755, présentés pour la société vinicole Bérard dont le siège social est ... les Macon (Saône et Loire), représentée par son Président directeur général en exercice ; La société vinicole demande à la Cour : 1) de réformer le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 140 000 Frs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la durée anormalement longue d'opérations de douane intervenues en 1981 et 1982 sur des lots de vins importés d'Italie ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 922 256 Frs avec intérêts de droit et intérêts capitalisés ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 janvier 1989, présenté pour le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ; Le ministre demande à la Cour : - d'une part de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué, de décharger l'Etat des condamnations prononcées contre lui et subsidiairement, en cas de condamnation de l'Etat, de réduire sensiblement le montant des prétentions de la société sur la base des énonciations du rapport d'expertise ; Vu l'ordonnance du 13 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme "société vinicole Bérard" demande la réformation du jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 140 000 F. en réparation du préjudice subi par la société du fait du retard anormal apporté aux opérations de douane concernant des lots de vins importés d'Italie en 1981 et 1982 ; que la société requérante demande que l'indemnité allouée soit portée à 922 256 F. avec intérêts de droit et intérêts capitalisés ; que, de son côté, le ministre de l'Economie et des Finances demande, par voie du recours incident, l'annulation du jugement susmentionné et la décharge des condamnations prononcées contre lui et à titre subsidiaire la réduction du montant des prétentions de la société sur la base des conclusions du rapport d'expertise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a analysé et répondu aux conclusions des parties et aux divers moyens contenus dans leurs mémoires ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de forme du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le déblocage par lots des vins immobilisés par les services des douanes ait augmenté les coûts de cuverie de la société requérante ; que celle-ci n'apporte, d'ailleurs, aucune précision permettant d'apprécier la réalité du préjudice allégué ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société vinicole Bérard soutient qu'elle a, pour honorer ses engagements commerciaux, dû procéder à des achats de vins rouges en remplacement des vins retenus en douane, il résulte de l'instruction que l'expert, qui a calculé le coût des achats de vins réalisés durant la période de dédouanement litigieuse, n'a pas constaté que lesdits achats auraient été rendus indispensables tant au regard de l'existence des commandes que la société aurait été dans l'obligation d'honorer que de l'incapacité éventuelle à satisfaire ces commandes au regard de ses stocks ; que la seule circonstance que les achats en question aient été effectués durant la période litigieuse ne suffit pas à établir l'existence d'un lien direct de causalité entre les agissements de l'administration des douanes et le préjudice allégué par la société vinicole Bérard, qui a, en tout état de cause, répercuté sur ses prix de vente le surcoût entrainé par les dépenses susmentionnées ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'établit pas avoir été contrainte en raison de la résiliation des contrats d'importation en cours de se procurer des vins rouges sur le marché français à un prix plus élevé suivant la méthode des retiraisons ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante, alors même qu'elle se soit trouvée dans une situation de surcharge de travail, n'établit pas davantage avoir subi un préjudice commercial ; que le tribunal administratif de Dijon a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société vinicole Bérard en l'évaluant à la somme de 140 000 F ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête de la société vinicole Bérard et de rejeter le recours incident du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandé le 24 mai 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme "Société vinicole Bérard" est rejetée.Article 2 : Le recours incident du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget est rejeté.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 140 000 Frs que l'Etat a été condamné à verser à la société vinicole Bérard, par jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 mars 1988 et échus le 24 mai 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Société vinicole Bérard" et au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget. 60-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICE DES DOUANES 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE Code civil 1154

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