CETATEXT000007548965 J5XLX1991X02X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 février 1991, 89NC00766 89NC01249 89NC01250, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00766 89NC01249 89NC01250 C FONTAINE FRAYSSE Vu 1° - la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars et 7 juillet 1988 sous le numéro 95 898 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1989 sous le numéro 89NC00766, présentés pour la société anonyme Téta dont le siège est ... - Z.A. de Chanteloup à 93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon d'une part l'a déclarée responsable, solidairement avec MM. Y... et X..., architectes ainsi qu'avec la société Alsa-Meca, des désordres affectant l'alimentation en combustible de la chaufferie des immeubles de l'O.P.H.L.M. de la Nièvre sis au ..., d'autre part a ordonné une expertise sur l'étendue desdits désordres et le préjudice en résultant ; 2°) de rejeter comme irrecevable la demande présentée par l'O.P.H.L.M. de la Nièvre devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) subsidiairement, de la rejeter comme non fondée en tant que dirigée contre elle et de la mettre hors de cause ; 4°) très subsidiairement, de limiter l'indemnité qui serait allouée audit office au coût des seuls travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres, à l'exclusion de tous travaux supplémentaires excédant les stipulations initiales du marché ; Vu 2° - la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mai 1989 sous le numéro 89NC01249, présentée pour la SARL Crobeddu dont le siège est Z.I. Saint Eloi, Route de Chaluzy à 58000 Nevers, représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon d'une part l'a déclarée responsable, solidairement avec MM. Y... et X..., architectes et la société Téta, des désordres affectant le lot "équipements thermiques" de la chaufferie des immeubles de l'O.P.H.L.M. de la Nièvre sis au ..., d'autre part l'a condamnée solidairement à payer à cet office public la somme de 269 791 F avec intérêts de droit capitalisés et à supporter les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'OPHLM de la Nièvre devant le tribunal administratif de Dijon en tant que dirigée contre l'exposante ; 3°) subsidiairement, de laisser à la charge de l'OPHLM la part de responsabilité devant lui incomber ; 4°) très subsidiairement, de limiter l'indemnité allouée audit office au coût des seuls travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres, à l'exclusion de tous travaux supplémentaires constitutifs d'améliorations; Vu 3° - la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 19 mai et 31 juillet 1989 sous le numéro 89NC01250, présentés pour la société anonyme Téta dont le siège est ... - Z.A. de Chanteloupà 93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon d'une part l'a condamnée solidairement avec MM. Y... et X... et la société Alsa-Meca à payer à l'OPHLM de la Nièvre la somme de 4 500 F avec intérêts de droit en réparation des désordres affectant le lot "équipements silo" de la chaufferie de l'ensemble immobilier "La Grande Pâture" à Nevers, d'autre part l'a déclarée responsable solidairement avec MM. Courpied et Cariou et l'entreprise Crobeddu des malfaçons affectant le lot "équipements thermiques" de ladite chaufferie et l'a condamnée solidairement à payer audit office la somme de 269 791 F avec intérêts de droit capitalisés, par ailleurs a rejeté ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de MM. Y... et X... et de la société Alsa-Meca, enfin l'a condamnée solidairement avec les autres constructeurs à supporter les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'OPHLM de la Nièvre devant le tribunal administratif de Dijon en tant que dirigée contre l'exposante ; 3°) subsidiairement, de laisser à la charge de l'OPHLM la part de responsabilité devant lui incomber ; 4°) très subsidiairement, de limiter l'indemnité allouée audit office au coût des seuls travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres, à l'exclusion de tous travaux supplémentaires constitutifs d'améliorations; 5°) en tout état de cause, condamner la société Alsa-Meca et MM. Y... et X..., architectes à garantir l'exposante à concurrence des parts de responsabilité, telles qu'évaluées par l'expert, non susceptibles d'être mises à la charge de l'exposante dans la charge définitive des réparations ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 1989, présenté pour la société Crobeddu ; la société déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 1989, présenté pour la société Téta ; la société déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête concernant le lot "équipements thermiques" ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier enregistré sous le n° 95 898 à la Cour administrative d'appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société Téta et de la société Crobeddu sont relatives à des marchés de travaux publics passés par l'office public d'H.L.M. de la Nièvre pour la réalisation d'une chaufferie fonctionnant au bois déchiqueté dans un ensemble immobilier au lieu-dit "La Grande Pâture" à Nevers ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Considérant que le désistement de la société Téta en tant qu'il concerne ses conclusions relatives au lot "équipements thermiques" et le désistement de la société Crobeddu sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, par suite, le litige est circonscrit au lot "équipements silo" dont l'exécution a été confiée à la société Alsa-Méca, la société Téta et MM. Y... et X..., architectes étant chargés de la maîtrise d'oeuvre ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que si la société requérante soutient que les jugements attaqués sont irréguliers en la forme faute d'avoir répondu à certains des moyens et conclusions par elle présentés, elle n'apporte à l'appui de ce moyen, d'ailleurs non repris dans ses mémoires ampliatifs, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, celui-ci ne peut qu'être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les différentes malfaçons, qui n'étaient pas apparentes lors de la réception prononcée le 9 décembre 1982, affectant la chaine allant du silo de dépotage au foyer des chaudières sont imputables à des vices de conception et à des défauts d'exécution qui rendent l'installation impropre à sa destination contrairement aux malfaçons minimes ayant fait l'objet de réserves ; qu'à supposer même que celles-ci n'aient pas été levées alors que la société requérante soutient désormais l'inverse, celles-ci ne font pas obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs soit engagée, en ce qui concerne les désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1782 et 2270 du code civil ; que les désordres étant, au moins pour partie, imputables à la société Téta, elle ne peut, pour demander que sa responsabilité soit écartée se prévaloir utilement vis à vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité des désordres litigieux à la société Alsa-Méca chargée de l'exécution des travaux ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage soit intervenu dans la conception de l'installation nonobstant la circonstance que le service des mines et l'agence pour les économies d'énergie auraient particulièrement suivi cette opération compte tenu de son intérêt énergétique ; que, par suite, aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la société Téta ne peut être retenue à la charge de l'office public d'H.L.M. ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a déclarée solidairement responsable avec les autres constructeurs des malfaçons affectant l'alimentation en combustible de la chaufferie dont s'agit ; Sur la réparation : Considérant que si la société Téta demande que la réparation soit limitée aux seuls travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres, elle reconnait expressément que la somme de 369 540 F retenue par les premiers juges, qui correspond à la première estimation des travaux faite par l'expert, n'inclut ni travaux d'amélioration, ni prestations non contractuellement prévues ; Sur l'appel en garantie : Considérant que dans son mémoire après expertise enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 1988, la société Téta a précisé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fondement et les motifs de son appel en garantie contre la société Alsa-Méca et, éventuellement, MM. Y... et X..., architectes ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejeté ; Considérant que l'expertise n'a révélé aucune faute des architectes dans la réalisation du lot "équipements silo" ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de chacun des autres constructeurs en condamnant la société Alsa-Méca à garantir la société Téta à concurrence de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre ; que le jugement du tribunal administratif doit être réformé en ce sens ; Sur l'appel provoqué des architectes : Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la société Téta n'aggrave pas la situation de MM. Y... et X... ; que, par suite, leurs conclusions dirigées contre l'O.P.H.L.M. de la Nièvre et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sontArticle 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Téta relatives au lot "équipements thermiques" et de celui de la requête de la société Crobeddu.Article 2 : La société Alsa-Méca est condamnée à garantir la société Téta à concurrence de 80 % de la condamnation prononcée contre elle par le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 21 mars 1989.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 21 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La requête n° 89NC00766 et le surplus des conclusions de la requête n° 89NC01250 de la société anonyme Téta ainsi que l'appel provoqué de MM. Y... et X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Téta, à l'office public d'H.L.M. de la Nièvre, à la société Crobeddu, à MM. Y... et X..., à la société Alsa-Méca et à la société Parica. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1782, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.