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89NC00896

CETATEXT000007548969 J5XLX1991X02X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 février 1991, 89NC00896, inédit au recueil Lebon 1991-02-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00896 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SPECHINOR ; Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1988, 24 février 1989 et 31 mars 1989, présentés pour la société SPECHINOR dont le siège social est ..., par la SCP WAQUET-FARGE, avocats aux Conseils ; La société demande : 1°) la réformation du jugement du 24 août 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 203 411 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par la fermeture illégale de ses installations depuis le 9 avril 1982 ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 753 648 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu la loi n° 76-663 du 12 juillet 1976 modifiée par les lois n° 85-661 du 3 juillet 1985, n° 86-2 du 3 janvier 1986 et n° 87-565 du 22 juillet 1987, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par les décrets n° 85-453 du 23 avril 1985, n° 86-1289 du 19 décembre 1986 et n° 87-279 du 16 avril 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de M. X..., gérant de la Société SPECHINOR, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté du 9 avril 1982, le préfet du PAS-DE-CALAIS a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un atelier de fabrication de chimie fine, qui lui avait été présentée par la société SPECHINOR, et lui a enjoint de cesser l'activité exercée sans autorisation ; que par un arrêt du 15 décembre 1989, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société au tribunal administratif de LILLE, au motif que l'étude d'impact qui accompagnait la demande initiale d'autorisation était insuffisante ; Considérant que l'établissement exploité par la société SPECHINOR relevait dans son entier du régime de l'autorisation, dès lors que si certaines de ses activités étaient soumises au régime de la déclaration, d'autres relevaient du régime de l'autorisation ; Considérant qu'en l'absence d'étude d'impact suffisante jointe à la demande d'autorisation, le préfet était tenu de rejeter cette demande ; qu'il a pu légalement, en application de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, ordonner la fermeture des installations soumises à autorisation, sans que cette mesure interdise à la société de poursuivre ses activités si elle les limitait à celles qui ne relevaient que du régime de la déclaration ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du PAS-DE-CALAIS ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société SPECHINOR ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé une indemnité à la société requérante ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 24 août 1988 est annulé.Article 2 : La demande d'indemnité présentée par la société SPECHINOR devant le tribunal administratif de LILLE est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés à la somme de 53 630,92 F, sont mis à la charge de la société SPECHINOR.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPECHINOR et au ministre de l'environnement et de la prévention des risques techniques et naturels majeurs. 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Loi 76-663 1976-07-19 art. 24

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