CETATEXT000007548971 J5XLX1991X02X0000000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC00923, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00923 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1988 sous le numéro 103997 et au greffe de la Cour Administrative d'appel le 28 janvier 1989 sous le numéro 89NC00923, présentée par Mme Renée X... demeurant ... ; Madame X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. DAMAY, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L8 du Livre des procédures fiscales : " ... le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... " ; qu'aux termes de l'article L.5 "L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commmercial et de chiffres d'affaires ou, dans le cas prévu à l'article 9, à son conjoint, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 15 octobre 1982 à Madame X... une notification de redressement prononçant la caducité du forfait établi au titre des années 1978 et 1979 et fixant de nouveaux forfaits ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette notification qui mentionnait les motifs de la caducité et qui comportait l'ensemble des éléments concourant à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires répondait aux exigences des dispositions précitées, même si elle n'était pas accompagnée d'un imprimé "964-1" dont l'utilisation n'est imposée par aucune disposition opposable à l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.257.A du Livre des Procédures Fiscales issu de l'article 21-IV de la loi du 29 décembre 1988 : "Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires ... sous la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; qu'aux termes de l'article 21-V de la même loi : "Les avis de mise en recouvrement signés et rendus exécutoires ... antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L.257.A du Livre des Procédures Fiscales sont réputés réguliers" ; que l'avis de mise en recouvrement du 15 février 1983 a été signé par un inspecteur central pour le comptable des impôts ; qu'à supposer que le signataire ait agi en dehors de toute délégation régulièrement publiée, l'irrégularité en résultant a été expressement couverte par les dispositions législatives précitées et ne saurait conduire à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a fait connaître à Mme X..., par lettre du 29 novembre 1982, les raisons qu'elle avait de ne pas retenir sa bonne foi ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les pénalités mises à sa charge n'auraient pas été motivées antérieurement à l'envoi de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.Article 1 : La requête de madame X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Ministre délégué, chargé du budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L8, L5, L257 A Loi 88-1193 1988-12-29 art. 21 Finances rectificative pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.