CETATEXT000007548976 J5XLX1991X02X0000001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC01030, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01030 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1988 et 13 septembre 1989 sous le n° 104264 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 janvier 1989 sous le n° 89NC01030 présentés pour Mme Pascaline X... domiciliée à Renève - 21310 MIREBEAU ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 et des cotisations de taxes d'apprentissage afférentes aux années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, subsidiairement leur réduction, à concurrence du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé à l'exportation ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Pascaline X... conteste d'une part les nouveaux forfaits de TVA qui lui ont été notifiés pour la période biennale 1979-1980, et, d'autre part, les compléments de droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 ainsi que les rappels de taxe d'apprentissage pour les années 1979 à 1982 ; Sur le détournement de procédure : Considérant que Mme X... soutient que la visite domiciliaire entreprise le 24 janvier 1983 sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, relatives respectivement d'une part aux prix et d'autre part à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, qui a permis de saisir trois agendas sur lesquels elle avait noté pour les années 1980-1981 ses ventes et ses achats commerciaux, a été uniquement mise en oeuvre à des fins fiscales ; Considérant qu'un redressement effectué sur le fondement d'éléments de preuve recueillis par des agents de l'administration grâce à des investigations réalisées en vertu de pouvoirs qu'ils tiennent des ordonnances sus-mentionnées du 30 juin 1945 est entaché d'irrégularité lorsque la motivation de ces investigations est exclusivement d'ordre fiscal ; qu'un tel détournement de procédure doit être regardé comme établi non seulement lorsqu'aucune poursuite pénale n'est engagée à la suite des contrôles économiques opérés mais aussi si ces derniers ont été entrepris en l'absence de soupçons précis et sérieux sur l'existence d'éventuelles infractions économiques de nature à légitimer les mesures d'investigation en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport en date du 2 septembre 1982 de la brigade de contrôle et de recherche de la Côte d'Or que l'administration pouvait avant la mise en oeuvre de la perquisition effectuée dans les locaux des époux Y... avoir de sérieux soupçons sur la commission de diverses infractions à caractère économique visées par les ordonnances du 30 juin précitées et notamment sur l'existence de transactions commerciales sans factures ; que l'initiative prise par le Service Régional de Police Judiciaire sur le fondement de ces dispositions résultait d'informations précises parvenues audit service de police ; que dès lors, nonobstant la circonstance que les poursuites pénales engagées à la suite de ces opérations de contrôle aient été closes par une décision de relaxe rendue au profit de Mme X..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de perquisition a été détournée de son objet et que les redressements qui trouvent leur origine dans les informations recueillies à cette occasion sont irréguliers pour ce motif ; que par ailleurs, la procédure de perquisition étant distincte de la procédure de redressement contestée, les prétendues irrégularités commises au cours de la saisie, sur lesquelles la requérante n'apporte au demeurant aucune précision, ne sont en tout état de cause pas de nature à vicier cette dernière procédure ; Sur la régularité de la vérification de comptabili-té : Considérant qu'aux termes de l'article L.83 du livre des procédures fiscales "Les administrations ... doivent communiquer à l'administration fiscale sur sa demande les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel" ; qu'en vertu de ces dispositions le service fiscal était en droit de se faire communiquer les documents que le Service Régional de Police Judiciaire de DIJON avait saisis au domicile de Mme X... ; Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur une comptabilité régulière ; que les documents saisis à son domicile par le S.R.P.J. constituent les éléments d'une comptabilité occulte ; qu'ils ont pu être consultés tant par le vérificateur que par la requérante dans les locaux du service détenteur de la procédure judiciaire ; que s'il est exact qu'en tant qu'elle a porté sur l'examen des documents saisis par le S.R.P.J., la vérification ne s'est pas déroulée au siège de l'entreprise comme le prescrivent notamment les articles L.47 et L.52 du L.P.F., cette circonstance n'est pas imputable au vérificateur et n'a pas privé le contribuable de la possibilité d'une discussion contradictoire ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une vérification de comptabilité irrégulière ; Sur la caducité des forfaits initiaux : Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts repris à l'article L.8 du L.P.F., dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait, arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents, devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 10 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; Considérant que pour prononcer la caducité du forfait de chiffre d'affaires sur la base duquel Mme X... a été soumise au paiement de la TVA au cours de la période biennale 1978-1979, reconduit tacitement à défaut de dénonciation pour les années 1980, 1981 et 1982, l'administration s'est fondée pour l'exercice 1978 sur le fait que les encaissements relevés sur le compte chèque postal de Mme X... atteignaient à eux seuls 274 754 F, alors que les recettes mentionnées sur la déclaration n° 951 relative à la même année ne s'élevaient qu'à 36 456 F ; que pour 1980, les documents saisis font apparaître que Mme X... avait réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 524 000 F ; que pour 1981 et 1982 le montant des recettes taxables établi à partir des doubles des factures a été évalué respectivement à 719 359 F et 682 300 F ; que dans ces conditions, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 302-ter 10 de constater la caducité des forfaits relatifs aux quatre années non prescrites 1979, 1980, 1981 et 1982 ; DEBUT GROUPE Sur les années 1979 et 1980 : En ce qui concerne la notification des nouveaux forfaits : Considérant qu'il est constant que pour l'établissement des nouveaux forfaits applicables à la période biennale 1979-1980, conformément aux dispositions de l'article 111 octies de l'annexe III du C.G.I., prises pour l'application du 2 de l'article 265 du même code, alors en vigueur et repris à l'article L.5 du L.P.F., l'administration a adressé à Mme X... les notifications auxquelles elle était tenue et, devant le désaccord persistant du contribuable sur les nouveaux forfaits ainsi notifiés, a saisi, en application des dispositions de l'article 111 décies de la même annexe du code, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en vue de la fixation desdits forfaits ; que cette commission a arrêté les nouveaux forfaits sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxe de 420 000 F en 1979 et 524 000 F en 1980 ; FIN GROUPE Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que la notification du 29 juillet 1983 adressée à Mme X... indiquait que les forfaits relatifs aux années 1978 à 1982 étaient regardés comme caducs à raison de l'inexactitude des éléments déclarés et était accompagnée de nouvelles propositions de forfaits chiffrés ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante d'une insuffisance de motivation de cette notification de redressement manque en fait ; que d'autre part, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 28 décembre 1983 précise que Mme X... n'a apporté aucun élément de nature à permettre de retenir l'exagération des bases d'imposition tirées pour l'année 1980 des renseignements figurant dans les agendas saisis et évaluées pour l'année 1979, à défaut d'éléments plus précis, à 80 % de celles de l'année suivante compte tenu de l'évolution des prix pratiqués par l'entreprise ; qu'en outre, ledit avis indiquait que les achats et frais généraux de l'entreprise ont été déterminés à partir des résultats non contestés de recoupements et de mentions figurant sur les agendas saisis ; qu'en se prononçant de la sorte, la commission a précisé les éléments essentiels qu'elle a retenus pour parvenir à son évaluation et a suffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, les impositions contestées sont intervenues à la suite d'une procédure régulière ; En ce qui concerne le montant des nouveaux for-faits : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.191-1 du L.P.F., Mme X... doit, si elle entend contester les éléments fixés par la commission départementale pour la détermination de son forfait "fournir tous éléments, comptables et autres de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre" et établir le caractère exagéré de l'évaluation retenue par la commission ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclarations régulières relatives aux heures effectuées par le personnel salarié et de toute précision sur le temps réel nécessaire à la fabrication d'une cocardes à rubans, Mme X... ne peut se prévaloir de ce que compte tenu du nombre d'heures prétendument effectué par ses employés, l'entreprise n'était pas en mesure de produire le nombre de cocardes retenu par la commission pour fixer le chiffre d'affaires litigieux ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas les éléments d'appréciation exigés par les dispositions sus-rappelées et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées pour les années 1979 et 1980 sur la base des nouveaux forfaits fixés par la commission départementale des impôts sont exagérées ; Sur la procédure d'imposition appliquée aux années 1981, 1982 et 1983 : En ce qui concerne le recours à la procédure d'évaluation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du C.G.I. repris à l'article L.66-3 du L.P.F. sont taxés d'office : "3°) Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans ce délai les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mme X... dépassait pour l'année 1980 le seuil au delà duquel le régime du forfait cessait d'être applicable ; que par suite, la requérante ne pouvait bénéficier du forfait pour l'année 1981, deuxième année au cours de laquelle son chiffre d'affaire a dépassé la limite du forfait, ainsi qu'il ressort de sa comptabilité occulte ; que faute d'avoir souscrit pour les années 1981 à 1983 les déclarations exigées des contribuables imposés d'après leur chiffre d'affaires réel, elle pouvait, en applica-tion de l'article L. 66-3 sus-rappelé du L.P.F. être légalement imposée par voie de taxation d'office ; que si la requérante allègue avoir été dans l'impossibilité d'établir une déclaration annuelle au titre de l'année 1982 car elle n'avait plus à sa disposition les documents saisis, l'administration relève sans être contestée qu'elle n'a pas demandé à les consulter avant le 23 septembre 1983 et qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à prétendre ne pas avoir eu accès auxdits documents ; Considérant que, pour les années 1981 et 1982, la notification de redressement du 29 juillet 1983 indiquait, d'une part, que les rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité artisanale de fabrication de cocardes à rubans dirigée par Mme X... étaient évalués d'office en raison de l'absence de dépôt dans les délais légaux de déclarations et mentionnait, d'autre part, les bases à partir desquelles les impositions envisagées étaient calculées ; qu'ainsi, ladite notification était suffisamment moti-vée ; qu'en revanche, la notification adressée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1983, motivée par référence, n'a pas indiqué avec suffisamment de précisions les bases d'imposition ; que dès lors, la requérante n'est fondée à prétendre que le recours par l'administration à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux de l'entreprise pour les années 1981 à 1983 est entaché d'irrégularité qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 juin 1983 ; qu'il suit de là qu'elle ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions relatives à la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions des années 1981-1982 : Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires des années litigieuses à partir des agendas et des doubles de factures saisis ; que si Mme X... fait état de sa santé, qui aurait influé notamment en 1981 sur la marche de son entreprise, elle n'apporte aucune précision pour étayer cet argument ; qu'elle se borne, par ailleurs, à soutenir que le personnel utilisé pour la fabrication ne pouvait réaliser le chiffre d'affaires taxé d'office sans justifier cette affirmation ; que par ailleurs, la requérante ne produit pas les justificatifs lui permettant de prétendre à une exonération de droit à TVA pour des exportations qu'elle aurait réalisées ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ; Sur les cotisations de taxes d'apprentissage : Considérant qu'en dehors de ceux qui viennent d'être examinés, aucun moyen propre à ces cotisations n'est développé à l'appui des conclusions tendant à leur décharge ; que ledites conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1 : Il est accordé à Mme Pascaline X... décharge des compléments de droits de taxe à la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 30 juin 1983.Article 2 : Le jugement en date du 25 octobre 1988 du tribunal administratif de DIJON est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. FIN GROUPE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 302 ter, 265 CGI Livre des procédures fiscales L83 CGIAN3 111 octies Ordonnance 45-1483 1945-06-30
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