CETATEXT000007548978 J5XLX1991X02X0000001127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC01127, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01127 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1989 présentée pour la société anonyme MAGRANER et Compagnie, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, ayant pour mandataire la SCP BOURGOING-DUMONTEIL-BOURNILHAS-BERTAGNA, avocats à Paris ; La société MAGRANER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Belfort ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Maître BOURNILHAS, avocat de la S.A. MAGRANER, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme MAGRANER a cédé le 31 décembre 1979 à ses dirigeants et à la société civile immobilière "La Murisserie" des immeubles sis ... pour un prix total de 1 200 000 F ; que l'administration ayant estimé que ce prix était inférieur à la valeur vénale réelle de ces immeubles et que la société avait fait bénéficier les intéressés d'un avantage occulte évalué à 825 000 F, a regardé cet avantage comme un bénéfice imposable et l'a soumis à l'impôt sur les sociétés relatif à la période du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980 ; que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué estimé que la valeur vénale des immeubles devait être fixée à celle qu'a retenue l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, eu égard aux éléments de comparaison produits par l'administration, que, comme l'ont d'ailleurs admis eux-mêmes les intéressés en matière de droits d'enregistrement et sans qu'il puisse être utilement fait état à cette occasion d'un vice du consentement consistant dans une erreur ou un dol la valeur vénale des immeubles à la date de cession doit être fixée à 2 025 000 F, compte tenu de la situation et de la configuration de ces immeubles, ainsi que des circonstances propres à l'affaire, en particulier les données du marché immobilier local en 1979, les caractéristiques techniques des bâtiments et leur occupation au moment de la vente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société MAGRANER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 26 janvier 1989, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société MAGRANER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société MAGRANER et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.