CETATEXT000007548981 J5XLX1991X02X0000001129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 février 1991, 89NC01129, inédit au recueil Lebon 1991-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01129 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1989, présentée pour Mme Antonia X..., épouse Y..., demeurant ..., par la SCP BOURGOING-DUMONTEIL-BOURNILHAS-BERTAGNA, avocats à Paris ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Belfort ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Maître BOURNILHAS, avocat de Madame Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme MAGRANER a cédé le 31 décembre 1979 à Mme Y... et à la société civile immobilière "La Murisserie" dont elle est membre, des immeubles sis ... pour des prix respectifs de 200 000 F et 500 000 F ; que l'administration ayant estimé que ces prix étaient inférieurs à la valeur vénale réelle de ces immeubles et que la société avait fait bénéficier l'intéressée d'un avantage occulte évalué à 125 497 F a regardé cet avantage comme un revenu distribué à Mme Y... et l'a soumis à l'impôt sur le revenu ; que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, estimé que la valeur vénale des immeubles devait être fixée à celle qu'a retenue l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, eu égard aux éléments de comparaison produits par l'administration, que, comme l'a d'ailleurs admis elle-même l'intéressée en matière de droits d'enregistrement et sans qu'il puisse être utilement fait état à cette occasion d'un vice du consentement, la valeur vénale des immeubles à la date de cession doit être fixée respectivement à 325 000 F et 750 000 F, compte tenu de la situation et de la configuration de ces immeubles, ainsi que des circonstances propres à l'affaire, en particulier les données du marché immobilier local en 1979, les caractéristiques techniques des bâtiments et leur occupation au moment de la vente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 janvier 1989 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.