CETATEXT000007548984 J5XLX1991X02X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01292, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01292 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 juin 1989 sous le n° 89NC01292, présentée par M. Pierre X..., avocat ; M. Pierre X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 72-783 du 25 août 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 : - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 novembre 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 26 119 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 23 octobre 1984 l'avis l'informant que les opérations de vérification de sa comptabilité allaient commencer le 5 novembre 1984 ; qu'il a ainsi bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles - Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments." ; qu'aux termes de l'article 75 du L.P.F. : "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves ou répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., avocat, soumis au régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux, ne tenait pas de livre-journal de ses dépenses professionnelles, dont il n'a pu fournir que des justificatifs partiels sous côtes séparées, et encaissait sur son compte professionnel des sommes dues à des tiers ; que faute d'avoir pu présenter le livre-journal de ses dépenses et d'avoir pu justifier de l'origine de l'intégralité des sommes encaissées il se trouve en situation de voir son bénéfice imposable des années 1980 à 1983 rectifié d'office, en application des dispositions de l'article 75 du L.P.F. ; Considérant qu'il appartient par suite à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer le bénéfice imposable de M. X..., l'administration a réintégré les dépenses professionnelles déclarées dont l'intéressé n'a pu justifier ainsi que les recettes non déclarées et la différence entre les recettes déclarées et les crédits du compte professionnel de M. X..., dont celui-ci n'a pu justifier l'origine ; que cette méthode était adaptée aux circonstances de l'espèce, dès lors que les contribuables doivent pouvoir justifier des charges qu'ils entendent déduire de leur revenu imposable et que les dispositions du décret 72-783 du 25 août 1972 imposent aux avocats d'encaisser sur un compte spécial les sommes qui leur sont remises pour le compte de leur client ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte de l'ensemble des justificatifs produits par l'intéressé ; que si M. X... soutient qu'il a encaissé sur son compte professionnel les sommes reçues en règlement de quelques rares affaires fort anciennes, antérieures à la mise en place de la caisse des règlements pécuniaires des avocats et se prévaut d'une tolérance qui aurait eu cours au sein de son barreau permettant de ne pas encaisser sur le compte CARPA les règlements de moins de 1 000 F, il n'apporte aucun élément permettant d'évaluer le montant des sommes qu'il aurait ainsi perçu pour le compte de ses clients ; qu'il ne rapporte dès lors pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour les années 1980 à 1983 ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant que M. X..., qui est avocat, ne peut soutenir que c'est de bonne foi qu'il a méconnu les obligations comptables mises à sa charge par l'article 99 du C.G.I. et qu'il a déclaré des recettes minorées ; qu'ainsi la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer, dans la limite du dégrèvement de 26 119 F accordé en cours d'instance sur les conclusions de la requête de M. Pierre X....Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L75 Décret 72-783 1972-08-25