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89NC01398

CETATEXT000007548986 J5XLX1991X02X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01398, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01398 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 août 1989, présentée pour la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS par Me J.M. GRIMBERT représentée par son maire en exercice ; La commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 27 270 F représentant le montant de l'indemnité représentative de logement pour 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BESANCON ; Vu le mémoire en défense présenté pour M. X... par Me DUFAY enregistré le 13 novembre 1989, qui conclut au rejet de la requête et demande que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me GRIMBERT, avocat de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS et de Me DUFAY, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si pour intenter une action en justice au nom de la commune, le maire doit en avoir reçu l'autorisation, une requête présentée sans autorisation par le maire peut être régularisée en cours de procédure par la production d'une délibération du conseil municipal l'autorisant à conduire l'action en cause ; que, dès lors, quelles que soient les dates portées sur le compte-rendu des délibérations du conseil municipal produit par le maire de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, cette délibération qui l'a réguliè-rement autorisé à faire appel au nom de la commune a régularisé sa requête ; Sur le bien fondé de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande, ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; Considérant qu'une demande d'indemnité représentative de logement vaut une demande de logement ; que M. X... allègue, sans être démenti, que lors de sa nomination dans la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS en septembre 1975, il a présenté oralement une demande d'indemnité représentative de logement à laquelle il a été fait droit puisque ladite indemnité lui a été versée à compter de cette date ; que la commune reconnaît n'avoir pas proposé de logement de fonctions à M. X... ; que dans ces conditions, la circonstance que M. X... ait occupé un logement lui appartenant reste sans influence sur le droit qu'il avait dès lors acquis à percevoir l'indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à verser une somme de 27 270 F à M. X... ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS à verser à M. X... une somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête du maire de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS est rejetée.Article 2 : La commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS versera à M. X... une somme de 1 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS et à M. X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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