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89NC01421

CETATEXT000007548988 J5XLX1991X02X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 février 1991, 89NC01421, inédit au recueil Lebon 1991-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01421 C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme E. Z... demeurant rue Bourelier à l'ISLE-SUR-LE-DOUBS

(25250)par Me X.... Y... ; Mme Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS soit condamnée à lui verser la somme de 21 510 F correspondant au montant de l'indemnité représentative de logement pour les années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme principale de 21 510 F et une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me DUFAY, avocat de Mme Z... et Me GRIMBERT, avocat de la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs qui en font la demande, un logement convenable ou, à défaut, une indemnité représentative de logement ; Considérant que Mme Z... n'établit ni même allègue avoir présenté à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS une demande d'attribution de logement de fonction ou une demande d'indemnité représentative de logement lors de sa nomination en qualité d'institutrice dans la commune de l'ISLE-SUR- LE-DOUBS le 1er septembre 1984 ; que dès lors, faute d'avoir présenté une telle demande, elle ne peut prétendre que la commune a refusé de mettre un tel logement à sa disposition et devait par suite la faire bénéficier du versement de l'indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de Mme Z... tendant à ce que, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de l'ISLE-SUR- LE-DOUBS soit condamnée à lui payer une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et à la commune de l'ISLE-SUR-LE-DOUBS. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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