CETATEXT000007548990 J5XLX1991X06X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00945, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00945 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 23 janvier 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août et 29 décembre 1988, présentés pour M. André Y..., chirurgien, demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils ; M. Y... demande : 1°) l'annulation du jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de COMPIEGNE ; 2°) la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991: - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 14 décembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé un dégrèvement de 4 971 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'allégation de M. Y... selon laquelle le jugement attaqué serait entaché de vices de forme et de procédure n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts - "Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F ; qu'aux termes de l'article 97 du même code - "Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret" ; qu'enfin, aux termes de l'article 104 : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle." ; Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure de faire état d'une base légale éventuellement différente de celle qu'elle avait initialement retenue, sur laquelle peuvent être fondées les impositions contestées devant le juge de l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., chirurgien, a lui même déposé les déclarations exigées des contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative faisant état de recettes supérieures à 175 000 F pour les années 1976 et 1977 ; que, d'autre part, les organismes d'assurance maladie, ont déclaré des recettes supérieures à cette somme, encaissées par M. Y... pour chacune des années 1975, 1976 et 1978 ; qu'en outre, à ces revenus imposables en tant que bénéfices non commerciaux résultant de l'activité libérale exercée par M. Y... dans le cadre du secteur privé, il convient d'ajouter les recettes provenant de l'activité de médecin-expert et de médecin-légiste que le requérant a exercée au cours de chacune des années litigieuses ; qu'enfin, il n'est pas contesté par M. Y... que les honoraires portés au crédit de ses seuls comptes bancaires et postaux étaient supérieurs à 175 000 F pour chacune des années susvisées ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme étant imposable sous le régime de la déclaration contrôlée de 1976 à 1978, en application des dispositions susmentionnées ; qu'à défaut de déclaration appropriée pour les années 1976 et 1977 et compte tenu du caractère incomplet de la déclaration des revenus de l'année 1978 qui ne mentionnait qu'un chiffre de recettes et n'étant ni datée ni signée, l'intéressé s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux arrêtés d'office ; qu'il suit de là que l'irrégularité alléguée de la vérification de comptabilité, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant que l'administration a porté à la connaissance de M. Y... les bases de évaluations d'office de ses bénéfices non commerciaux ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de lui adresser une notification de redressements du revenu global l'invitant à présenter son acceptation ou ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y..., qui a opté pour la déclaration de ses honoraires conventionnés par les organismes de sécurité sociale, n'apporte aucun élément précis permettant d'écarter les déclarations établies par ces organismes au titre des années en cause ; qu'à l'exception de l'année 1978 qui a fait l'objet du dégrèvement susmentionné, le contribuable n'établit pas que ses frais professionnels ont été supérieurs à ceux qu'avait retenus l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa demande ;Article 1 : A concurrence de la somme de 4 971 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. André Y... et au ministre délégué au budget. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS CGI 96, 104, 97
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