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89NC00951

CETATEXT000007548993 J5XLX1991X06X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00951, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00951 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE VU la décision en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X... ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 sous le numéro 88559 et au greffe de la Cour le 5 mai 1989 sous le numéro 89NC00951, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1979 sous l'article 61 du rôle individuel ; 2° - de lui accorder la réduction de ces impositions, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par acte notarié en date du 12 septembre 1979, M. André X... a vendu trois parcelles de vigne d'une contenance totale de 34,84 ares au groupement agricole d'exploitation en commun "Vignoble X... Joseph et ses fils" dont il est associé à 50 %, pour un prix de 160 264 Frs (hors taxe), en vue de la construction d'un immeuble dans le délai de quatre ans ; qu'en l'absence de déclaration de la plus-value réalisée lors de cette vente, l'administration l'a taxé d'office au titre de l'année 1979 sur la base d'une plus-value nette de 138 110 Frs, après avoir retenu, au titre du prix d'acquisition, une valeur vénale réactualisée de 16 154 Frs ; que, devant le tribunal administratif, l'administration a, en cours d'instance, estimé qu'il y avait lieu d'ajouter à cette valeur vénale réactualisée, des dépenses d'amélioration à concurrence d'une sommme de 41 655 Frs, ramenant ainsi la plus-value taxable à 96 455 Frs ; que par une décision du 8 février 1985, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, elle a accordé à M. X... un dégrèvement de 28 298 Frs, à savoir 23 100 Frs au titre des droits en principal et 5 198 Frs au titre des pénalités ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; que si, dans le jugement attaqué, le tribunal a donné acte de ce dégrèvement sans constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de ladite somme, il ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige ; que si après adjonction de frais d'acquisition réactualisés de 475 Frs et réintégration de dépenses admises initialement à tort en déduction, l'administration évalue la plus-value normalement taxable à 99 552 Frs, elle doit être regardée comme s'en tenant à la plus-value imposée de 96 455 Frs ; que, de son côté, M. X... soutient que ladite plus-value doit être ramenée à 25 755 Frs à la suite de l'admission d'autres dépenses d'amélioration d'un montant de 70 225 Frs ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le service, M. X... n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts ; que, dès lors, les dispositions de l'article 179 du même code reprises à l'article L.66 du livre des procédures fiscales autorisaient l'administration à recourir à la procédure de taxation d'office afin de déterminer le montant de la plus-value imposable ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut obtenir la réduction de l'imposition litigieuse qu'en apportant la preuve de son exagération ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession... Le prix d'acquisition est majoré... des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses... d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'amélioration et les travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ne peuvent s'ajouter au prix d'acquisition payé par le cédant qu'à la double condition qu'ils n'aient pas, par ailleurs, été directement portés en déduction du revenu imposable du contribuable, et que celui-ci ait effectivement supporté les charges correspondantes, notamment en réglant les factures d'achats des matériaux utilisés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, d'une part, le prix de cession des parcelles litigieuses est de 160 264 Frs, et que, d'autre part, le prix d'acquisition actualisé desdites parcelles par le cédant doit être fixé à 16 154 Frs tandis que les frais d'acquisition de ces mêmes parcelles, également actualisés, s'élèvent à 475 Frs ; Considérant que si, au titre des dépenses d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, l'administration a retenu le coût de travaux de nivellement et de défonçage pour un montant de 41 655 Frs, M. X... revendique la déduction d'un montant supplémentaire de 70 225 Frs correspondant au coût des matériaux payés par le G.A.E.C. et au coût des travaux effectués par lui-même et par les membres de sa famille ; Considérant, en premier lieu, que les factures des 19 mars 1975, 8 novembre 1975, 30 mars 1976, 5 janvier 1979, 20 mars 1979 et 24 avril 1979, d'un montant total de 43 052 Frs, ont été prises en considération par l'administration à concurrence de 41 655 Frs par application, à chacune d'elles, d'une réfaction au prorata de la surface totale de 45,69 ares cédés au G.A.E.C. par M. X... et par son frère, puis d'un coefficient d'actualisation destiné à compenser l'effet de l'érosion monétaire ; qu'en appel, le requérant ne conteste plus la méthode de répartition et d'actualisation retenue par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que les autres factures non retenues par l'administration ont été réglées par le G.A.E.C. qui possède une personnalité juridique distincte de celle de chacun de ses membres ; que, quand bien même ces charges communes se seraient trouvées indirectement répercutées sur les membres du groupement, le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement supporté la part desdites dépenses qu'il détermine ; que ni le prétendu principe général de "transparence" invoqué par M. X..., ni l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, n'imposent d'admettre en déduction de la plus-value taxable entre les mains du contribuable, les dépenses prises en charge par le groupement ; qu'en outre, s'il invoque l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, M. X... n'établit pas que son appartenance à un G.A.E.C. le mettrait, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 150 H du code général des impôts, "dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" imposés selon le même régime d'imposition du bénéfice réel ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des travaux d'amélioration effectués par le contribuable lui-même ou les membres de sa famille, il résulte de l'instruction que, d'une part, les factures des 19 mars 1975, 8 novembre 1975, 30 mars 1976, 5 janvier 1979, 20 mars 1979, 24 avril 1979, et 2 octobre 1979, correspondent à des travaux effectués par des tiers ; que, d'autre part, les factures datées des 26 février 1976, 25 mars 1976, 23 avril 1976, 28 décembre 1976, 30 avril 1977, 2 mai 1977, 30 septembre 1977, 1er mars 1978 et 2 octobre 1979, ont été établies soit au nom du G.A.E.C. soit au nom de M. Joseph X..., père du requérant, et ont été payées par le G.A.E.C. ; que, dès lors, ces factures ne peuvent donner lieu à l'application, pour les travaux dont s'agit, d'un coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; Sur la demande de remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel : Considérant, d'une part, que la présente instance ne comporte pas de dépens au sens des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, dans la mesure où elles tendent à l'application des dispositions de l'aticle R.222 du même code, ces conclusions ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucun commencement de justification susceptible de permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mai 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG, après avoir "donné acte" du dégrèvement accordé par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;Article 1 : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 170, 179, 150 H CGI Livre des procédures fiscales L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, R222 Loi 62-917 1962-08-08 art. 7

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