CETATEXT000007548998 J5XLX1991X06X0000000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/89/CETATEXT000007548998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1991, 89NC00969, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00969 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1988 sous le n° 103 134 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1989 sous le n° 89NC00969 et le mémoire ampliatif enregistré le 13 mars 1989, présentés pour la société en nom collectif Tannerie NORY dont le siège social est ... à 59184 SAINGHIN-EN-WEPPES, représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, avant-dire droit sur sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 avril 1979, ordonné une expertise aux fins de déterminer les recettes qu'elle a réalisées au titre de la période vérifiée ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991: - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant réguliers tant le déroulement de la vérification de comptabilité de la société NORY que le recours à la procédure de rectification d'office puis en ordonnant une mesure d'expertise aux fins de déterminer les résultats réalisés au cours des exercices litigieux, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que celui-ci est irrégulier en la forme ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de la comptabilité de la société NORY : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société NORY s'est déroulée au lieu du principal établissement de ladite société ; que la circonstance que les premiers juges aient ordonné une expertise ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts concernant la nécessité d'un débat oral et contradictoire sur place durant la vérification de comptabilité ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne la procédure de rectification d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les exercices en litige, les recettes de la société requérante ont été inscrites globalement en comptabilité sans être assorties de pièces justificatives suffisantes et sans que soient individualisées les recettes correspondant aux principales catégories de produits ; que le journal de caisse était incomplet et présentait des soldes créditeurs dont l'origine n'est pas établie ; que les inventaires ne permettaient pas l'identification des différents produits en stock ; que ces irrégularités et omissions ont eu pour effet de priver la comptabilité de toute valeur probante ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office pour redresser les résultats imposables ; Considérant que la notification de redressements adressée à la société précisait expressément le recours à cette procédure ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations du contribuable, ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tannerie NORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a ordonné une expertise aux fins de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de la période du 1er janvier 1975 au 30 avril 1979 ;Article 1 : La requête de la société en nom collectif Tannerie NORY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tannerie NORY et au ministre délégué au budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1649 septies, 1649 septies F
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.