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89NC00391

CETATEXT000007549000 J5XLX1990X05X0000000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/90/CETATEXT000007549000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 mai 1990, 89NC00391, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00391 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1987 et 16 mai 1989 sous le numéro 92266 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00391, présentés pour M. Raymond B..., demeurant ... à 67100 STRASBOURG par la S.C.P. d'avocats LYON-CAEN, FABIANI et LIARD ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses requêtes enregistrées sous les numéros 85524, 851130 et 851670 tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pices du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 avril 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - les observations de Maître A... de la S.C.P. A..., FABIANI, LIARD, avocat de M. B... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 1982, des agents des services fiscaux, à la requête du Directeur Général des Impôts, ont procédé à des visites domiciliaires chez MM. Willy Y... et Raymond B..., cogérants des sociétés S.I.C.A.S. et CARAVANING DE L'EST, ainsi qu'à une visite des locaux commerciaux de ces sociétés dans le cadre de la procédure définie à l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; que lors de ces visites, ces agents ont saisi, à la requête du Directeur général du commerce intérieur et des prix, sur le fondement de l'article 15 de ladite ordonnance, divers documents, registres et factures faisant appraître, selon les recoupements retracés dans un procès-verbal établi le 1er décembre 1982, que diverses factures de ventes établies par ces sociétés au cours de la période 1980-1982 comportent des mentions inexactes, et que des achats ont été effectués sans facture au cours de la même période ; qu'à la suite de ce procès-verbal et d'une vérification de comptabilité effectuée du 16 février 1983 au 23 juin 1983 dans les locaux de M. Z..., liquidateur de ces sociétés, l'Administration a rectifié d'office les résultats déclarés et mis en recouvrement, au titre des années 1979, 1980 et 1981, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; que Me X..., agissant pour le compte de ces sociétés et des cogérants, a désigné par lettres des 24 juin 1983 et 17 octobre 1983 MM B... et Y... comme bénéficiaires des sommes réputées distribuées, au sens des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts, par ces deux sociétés et à concurrence de 50 % chacun ; Considérant que si le ministre soutient que les visites du 21 septembre 1982 ont été effectuées en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, qui autorisait de telles visites pour la constatation des infractions à la législation économique, et qu'elles ont permis de constater des infractions aux règles de la facturation, il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée contre MM. Y... et B... pour infraction à la législation économique ; qu'en revanche, l'Administration s'est fondée pour rectifier d'office les résultats déclarés par les sociétés dont s'agit, sur les documents saisis à l'occasion de ces visites ; Considérant qu'en l'absence, devant le juge de l'impôt de toute indication sur le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique, qui étaient nécessaires pour légitimer une intervention administrative forcée dans les locaux de la société requérante ainsi qu'aux domiciles de ses gérants, il ressort manifestement de l'ensemble des circonstances sus-rappelées que l'Administration fiscale a, en réalité, utilisé les procédures prévues par les dispositions sus-évoquées des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 à seule fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relative à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions des sociétés S.I.C.A.S. et CARAVANING DE L'EST ; que par suite, M. B... ne peut être regardé comme ayant été bénéficiaire de sommes réputées distribuées par ces deux sociétés ; que dès lors M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;Article 1 : Il est accordé décharge à M. B... des impositions correspondant à la réintégration, dans ses revenus des années 1979, 1980, 1981 et 1982, des sommes réputées distribuées par les sociétés S.I.C.A.S. et CARAVANING DE L'EST ainsi que des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 21 août 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond B... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110 Ordonnance 45-1484 1945-06-30 art. 16, art. 15

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